TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205225_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. F A C, représenté par Me Arditti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'entrée régulière n'est pas une condition prévue par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire en 2012 en fournissant un passeport tunisien tamponné ; - elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 12 août 1980 et qui soutient être entré en France le 2 septembre 2012, a formulé une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 janvier 2021, en vertu de son mariage avec Mme B D, ressortissante française, le 26 septembre 2020. Par un arrêté du 31 mai 2022 dont il demande l'annulation, notifié le 3 juin 2022, la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. 2. En premier lieu, selon l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " demandé en qualité de " conjoint de français " est subordonnée à la régularité de l'entrée sur le territoire du demandeur. Il suit de là que la préfète des Hautes-Alpes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la régularité de l'entrée sur le territoire comme condition de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, si M. A C fournit la copie de son passeport tamponné le 31août 2012 à l'aéroport de Nice Côte d'Azur, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de sa requête justifiant de la continuité de son maintien sur le territoire depuis cette entrée et de l'absence de sortie du territoire depuis cette date alors même qu'il disposait d'une carte de séjour délivré par les autorités polonaises et valable jusqu'au 19 décembre 2012. Il résulte de ces éléments qu'en fondant sa décision de refus de séjour sur l'absence de justification de l'entrée régulière de M. A C sur le territoire français, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas commis d'erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois frères et sa sœur, disposerait sur le territoire français de liens personnels et familiaux pérennes, stables et anciens alors que son mariage avec Mme B D n'est intervenu que trois mois avant le dépôt de la demande de titre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 9. M. A C qui se borne dans sa requête à invoquer la présence de son épouse, de nationalité française, sur le territoire sans démontrer l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels inhérents à sa situation ne peut utilement soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour la préfète des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. E L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205225_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel