TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205225_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté par Me Coche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Faremoutiers lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la mise en vente de sa parcelle cadastrée section A n° 2206 comme terrain à bâtir, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faremoutiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande porte sur une parcelle située en zone UA du plan local d'urbanisme, au centre du village, à proximité de la mairie et de maisons individuelles raccordées au réseau de distribution électrique, à moins de 25 mètres d'un poteau électrique auquel il est possible de se raccorder même s'il est situé sur un domaine privé, que si l'arrêté contesté fait état d'une impossibilité de branchement conforme à la NF C14-100, cela ne suffit pas à caractériser une impossibilité technique de raccordement au réseau existant, enfin que l'hypothétique nécessité de création d'un poste de distribution public, de réalisation d'une étude technique ou d'engagement de frais de raccordement au réseau électrique ne suffisent pas à justifier un refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Faremoutiers, représentée par Me Grau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que la demande de certificat d'urbanisme était incomplète en ce qu'elle ne mentionnait pas la sous-destination et la localisation approximative de la construction projetée dans l'assiette foncière ce qui n'a pas permis à ENEDIS d'émettre un avis plus circonstancié et favorable ; - elle sollicite une substitution de motif sur le fondement des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que le terrain de M. C n'est desservi que par des ruelles de moins de quatre mètres de largeur qui ne remplissent aucune condition de viabilité en ne permettant notamment pas une circulation à double sens et que l'augmentation du trafic routier sur ces voies se traduirait par un risque majeur en termes de sécurité. Par une lettre du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Coche, représentant M. C, et de Me Grau représentant la commune de Faremoutiers. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 2 novembre 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel concernant la vente en terrain à bâtir de sa parcelle cadastrée A 2206 située ruelle de l'Abbaye à Faremoutiers. Par un arrêté du 15 décembre 2016, le maire de Faremoutiers lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. M. C a formé un recours gracieux le 7 février 2022, rejeté par une décision du 6 avril 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions du 7 février 2022 et du 6 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement () ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". 4. Si le requérant soutient qu'il ressort de la mention dans la décision de rejet de son recours gracieux que la compétence " urbanisme " a été transférée à la communauté d'agglomérations Coulommiers Pays de Brie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il y ait eu un transfert de l'ensemble de la compétence " urbanisme " de la commune à la communauté d'agglomération. De plus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 mai 2020, transmis et reçu au service de l'État chargé du contrôle de légalité le jour même, le maire de la commune de Faremoutiers a consenti une délégation de fonction et de signature à son 4ème adjoint, M. A, en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ". Aux termes de l'article L. 111-11 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". 6. Les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'électricité, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. L'autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d'urbanisme lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. Il est constant que la parcelle du requérant cadastrée A 2206 est située en zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Faremoutiers. M. C soutient qu'elle est située à moins de 25 mètres d'un poteau électrique auquel il est possible de se raccorder même s'il est situé sur un domaine privé. Il ajoute que sa parcelle se trouve au centre du village, à proximité de la mairie et de maisons individuelles raccordées au réseau de distribution électrique et que si l'arrêté contesté fait état d'une impossibilité de branchement conforme à la NF C14-100, cela ne suffit pas à caractériser une impossibilité technique de raccordement au réseau existant, enfin que l'hypothétique nécessité de la création d'un poste de distribution public, de la réalisation d'une étude technique ou d'engager des frais de raccordement au réseau électrique ne suffisent pas à justifier un refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et en particulier de l'avis rendu par ENEDIS le 7 décembre 2021 produit à l'instance et visé dans la décision attaquée, qu'un simple raccordement au réseau existant d'électricité n'est pas possible dès lors notamment que le point de raccordement se situe à plus de 250 mètres de la parcelle appartenant au requérant. Au surplus, M. C n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis émis par ENEDIS qui estime que des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'électricité sont nécessaires à la desserte de la parcelle concernée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les substitutions de motifs sollicitées en défense par la commune de Faremoutiers, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faremoutiers, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Faremoutiers à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Faremoutiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Faremoutiers. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2205225_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel