TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205226_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mmes B et Ana A de l'ensemble du site de la dune Dewulf à Leffrinckoucke, ainsi que l'évacuation de leurs effets personnels, des déchets et la remise en état du site, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- Mmes A occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée AE n° 10 sur le territoire de la commune de Leffrinckoucke (Nord) et y ont édifié un campement de fortune ;
- l'urgence est établie par les conditions sanitaires et de grande précarité du campement, la poursuite de l'occupation illicite et privative de la parcelle du domaine public porte gravement atteinte à l'environnement au sein d'un site protégé et le caractère isolé de la parcelle rend ce campement dangereux pour les occupantes ;
- l'éviction ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation est illégale ;
- l'utilité de la mesure d'expulsion est incontestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2022, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentante du conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Mmes A n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est propriétaire, depuis le 16 novembre 2009, d'un ensemble immobilier à Leffrinckoucke, sur le site de la dune Dewulf, comprenant notamment la parcelle cadastrée section AE n° 10. Par délibération de son conseil d'administration, en date du 10 novembre 2011, cette parcelle a été classée dans le domaine propre du Conservatoire, au sens des dispositions de l'article R. 243.6 du code de l'environnement et relève par conséquent du domaine public. Par un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 13 juin 2022, il a été constaté la présence sur ladite parcelle d'un campement occupé par Mmes A, lesquelles ont déclaré à l'huissier de justice refuser de quitter les lieux.
3. Il résulte de l'instruction que Mmes A, qui ne contestent pas cette occupation illégale du domaine public, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper la parcelle litigieuse AE n° 10 appartenant au domaine public. Ainsi, la demande du conservatoire du littoral et des rivages lacustres ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'évacuation de Mmes A présente un caractère d'utilité et d'urgence eu égard à la circonstance que leur occupation illégale du domaine public porte une atteinte considérable à un site protégé. Il y a lieu, par suite, et alors que Mmes A avaient déjà fait l'objet d'une expulsion en 2020 pour avoir occupé illégalement la parcelle AA 25 du même site de la dune Dewulf, de faire droit à la demande du conservatoire du littoral et des rivages lacustres et, d'une part, d'ordonner à Mmes A de libérer et de remettre en état les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en précisant que, passé ce délai, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourra requérir le concours de la force publique en vue de l'expulsion de Mmes A et de tout occupant de leur chef et, d'autre part, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourra procéder d'office à la remise en état du site aux frais des occupantes faute pour celles-ci d'exécuter la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes A de libérer le site de la dune Dewulf à Leffrinckoucke appartenant au domaine public et de remettre en état la parcelle cadastrée AE n° 10 de ce site qu'elles occupent sans droit ni titre. A défaut d'être exécutée sous 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à leur expulsion et le conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourra faire procéder d'office aux frais de Mmes A à la remise en état du site, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conservatoire du littoral et des rivages lacustres et à Mmes B et Ana A.
Fait à Lille, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205226_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel