TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205226_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, les 7 avril et 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge une somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; - la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ain mettant à sa charge une somme de 180 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement constitué en janvier 2022 ; - la décision du 28 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Ain mettant à sa charge une somme de 233,70 euros au titre d'un indu de prime d'activité constitué sur la période d'avril à juin 2022 ; - la décision implicite rejetant son recours préalable contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 662,99 euros constitué sur la période de décembre 2021 à janvier 2022 et la décision du 28 juin 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 562,32 euros constitué sur la période de mars 2022 à mai 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer lesdits indus ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une remise de ses dettes pour un montant total de 1 867,68 euros ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de restituer les prestations retenues sur son compte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - elle pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année, dans la mesure où elle a perçu le revenu de solidarité active en décembre 2021 ; - l'indu d'allocation personnalisée au logement n'est pas fondé, dès lors qu'elle a correctement déclaré sa situation ; - l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 662,99 euros n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales ; - l'indu de prime d'activité n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ces dettes. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février, 5 et 26 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé ; - l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année est fondé ; - l'indu d'allocation logement est justifié compte tenu de la suppression de la neutralisation de ses ressources à compter du mois de janvier 2022 ; - l'indu de prime d'activité est justifié par la prise en compte des indemnités de sécurité sociale, des indemnités chômage et de la pension alimentaire perçue ; - elle s'en remet au tribunal pour l'appréciation des remises de dette à accorder le cas échéant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active est fondé ; - si tant est que le recours préalable de Mme B puisse être lu comme sollicitant une remise de sa dette, la situation économique et sociale de la requérante ne justifie pas une remise de dette. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Lachenaud, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'allocation personnalisée au logement dans le département de l'Ain. Suite à un contrôle de sa situation réalisé en juin 2022, par une décision en date du 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité d'un montant total de 796,02 euros. Par une décision du 2 juillet 2022, la même caisse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 228,67 euros. Par une dernière décision, la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge une somme de 562,32 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active constitué entre mars et mai 2022. Mme B a formé à l'encontre de ces décisions des recours gracieux et les recours préalables obligatoires. Elle demande au tribunal d'annuler les décisions d'indus et les décisions implicites par lesquelles ses recours préalables obligatoires ont été rejetés et la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, si la caisse d'allocations familiales se prévaut de l'incompétence du tribunal administratif pour se prononcer sur l'allocation adulte handicapé, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B contesterait le non versement de cette prestation dans la présente instance, alors qu'elle a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation sur ce point. Par suite, l'exception d'incompétence doit être écartée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Le recours administratif effectué le 29 juin 2022 par Mme B, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ain du même jour ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision d'indu de revenu de solidarité active révélée par les mentions figurant sur son compte personnel auprès de la caisse d'allocations familiales et la décision du 28 juin 2022 mettant à sa charge un second indu de revenu de solidarité et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite, en ce qu'elle confirme l'existence de ces indus de revenu de solidarité active. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 6. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain suite à son recours administratif préalable du 8 août 2022 formé contre la décision d'indu de prime d'activité, ce recours a été rejeté par une décision en date du 13 mars 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable () sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 8. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain suite à son recours administratif préalable du 8 août 2022 contre la décision d'indu d'aide au logement, ce recours a été rejeté par une décision en date du 28 mars 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions relatives aux décisions d'indu : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 10. Mme B soutient que par un courrier du 6 avril 2023, elle a porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales de l'Ain le fait qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active entre les mois de décembre 2021 et de janvier 2022 et qu'ainsi, l'indu résulte d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales de l'Ain qui n'ont pas pris en compte ses déclarations. Toutefois, si la requérante a entendu ainsi contester aussi le bien-fondé de l'indu, en tout état de cause, la circonstance que celui-ci résulterait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales est sans influence sur l'existence de l'indu et sur son exigibilité. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 11. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". 12. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux résulte d'un recalcul des droits au revenu de solidarité active de Mme B après prise en compte des indemnités journalières dont elle bénéficiait et qui a conduit la requérante à bénéficier de la prime d'activité sur le mois de novembre 2021. Or, la prime exceptionnelle de fin d'année n'est ouverte qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au mois de novembre de l'année considérée, ce qui n'était pas le cas de Mme B. En se bornant à soutenir que l'assistante sociale de la caisse d'allocations familiales lui a accordé l'aide compte tenu de sa situation, la requérante ne conteste pas utilement le motif de l'indu. Ainsi privée du droit au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre 2021, elle ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret susmentionné au titre de cette année. La caisse d'allocations familiales de l'Ain est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et alors que la requérante se prévaut à nouveau d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales auxquels elle avait transmis des justificatifs de ses revenus, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'indu d'allocation personnalisée au logement : 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et alors que la requérante se prévaut à nouveau d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales auxquels elle avait transmis des justificatifs de ses revenus, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer de Mme B doivent être rejetées. Sur la remise de dette : 16. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 17. Par un recours daté du 7 juillet 2022, Mme B a sollicité l'annulation de ses dettes, en faisant état de l'origine de l'indu et de ses difficultés financières. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant sollicité, outre l'annulation des indus, une remise de ses dettes au regard de sa précarité économique et sociale. 18. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée et qui a signalé dès le mois d'avril 2022 ses doutes quant à la possibilité de percevoir le revenu de solidarité active et a transmis l'ensemble de ses justificatifs de revenus, perçoit des revenus mensuels pour un montant d'environ 2 638 euros environ, comprenant en août 2023 des indemnités de chômage, une pension d'invalidité, l'allocation adulte handicapé, l'allocation personnalisée au logement, une majoration en raison de son isolement et une pension alimentaire pour son enfant, selon les informations transmises par la caisse d'allocations familiales et non contestées sérieusement au cours de l'audience par l'indication que la requérante ne percevrait plus l'aide au retour à l'emploi depuis le mois de septembre 2023. La requérante justifie de charges mensuelles d'un montant de 1107 euros, comprenant l'électricité, l'eau, les assurances, le téléphone, le loyer avant déduction de l'aide au logement et les taxes liées au logement. La requérante suit également un traitement médical coûteux. Au vu de ces éléments, Mme B justifie d'une situation économique et sociale faisant obstacle au remboursement de la dette totale mise à sa charge. Le montant total des dettes s'élevant initialement à la somme de 1 867,68 euros, il y a lieu d'accorder à Mme B une réduction de 25% de la dette totale mise à sa charge, soit une remise d'un montant de 466,92 euros. 19. Il résulte de ce qui précède que les refus implicites d'accorder à Mme B des remises de dette doivent être annulés et qu'une remise totale de dette d'un montant de 466,92 euros doit lui être accordée, à charge pour l'administration d'appliquer à chaque montant initial de dette une réduction de 25%, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles: " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (). ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 21. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 22. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales n'a opéré aucune retenue pour le recouvrement de la dette de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant global de 796,02 euros, qu'elle a restitué par un virement du 13 juillet 2023 les sommes retenues au titre de l'indu de prime d'activité. En revanche, la requérante a fait l'objet d'une retenue sur prestations d'un montant de 974,37 euros pour la période de décembre 2021 à juin 2022, sans que l'absence de recouvrement de la dette de revenu de solidarité active d'un montant de 562,32 euros ne soit établie. Enfin, l'indu d'allocation logement a été recouvré avant l'introduction du recours contentieux, seul recours suspensif. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de restituer à Mme B les sommes retenues dans la limite du montant de la remise de dette qui lui a été accordée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 23. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la caisse d'allocations familiales de l'Ain la somme de 900 euros, à verser à Me Lachenaud, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Une remise de dette d'un montant total de 466,92 euros (quatre cent soixante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) est accordée à Mme B, à charge pour la caisse d'allocations familiales et le département de l'Ain de procéder à une réduction de leurs dettes de 25% de leur montant initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de restituer à Mme B les sommes retenues, dans la limite de la remise de dette accordée à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachenaud, avocate de Mme B, une somme de 900 euros (neuf cents) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205226_20231017
Données disponibles
- Texte intégral