TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205227_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demander et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu'il avait démissionné de son poste auprès de la société AKM et qu'il avait transmis à son employeur une fausse carte d'identité belge ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison de l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un motif exceptionnel tiré de l'insertion professionnelle du requérant permettant au préfet d'exercer son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 14 octobre 1973, déclare être entré en France, de manière irrégulière, le 15 janvier 2016. Il a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2021-247, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de maçon au sein de la société AKM TP jusqu'au 7 janvier 2022, date à laquelle il a été embauché par la société AM TP. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu qu'il avait démissionné de son emploi de maçon auprès de la société AKM TP et, au surplus, qu'il avait fourni à son employeur une fausse carte d'identité belge. En se bornant à alléguer sans l'établir que la lettre de démission mentionnée par le préfet a été rédigée par son employeur à son insu, le requérant n'apporte aucune preuve de nature à contredire ces éléments. La circonstance selon laquelle M. A aurait travaillé au sein de la société AM TP à compter de janvier 2022 n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de sa démission de son précédent poste au sein de la société AKM TP. Ainsi, en retenant les éléments précités, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. 4. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté dès lors que le courriel du 6 avril 2022, eu égard à son imprécision, n'est pas à lui seul suffisamment probant et ne permet pas d'établir que le préfet a bien reçu une demande d'autorisation de travail émanant du nouvel employeur du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " Son article 9 prévoit que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet, en se fondant sur des motifs tirés de la violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain, en lieu et place de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit. 8. D'autre part, le requérant a présenté, lors de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail conclu avec la société AKM TP, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail et les bulletins de salaire correspondants. Dès lors que M. A ne travaillait plus pour la société AKM TP à compter du 7 janvier 2022, il lui appartenait de présenter au préfet une autorisation de travail relative à son nouvel employeur, la société AM TP, ou un nouveau contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, en l'absence de ces documents, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". 9. Par ailleurs, il ne résulte du motif exceptionnel invoqué par l'intéressé, à savoir son ancienneté professionnelle de plus de deux ans, qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 11. Si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 12. En se fondant sur la circonstance selon laquelle M. A ne respectait pas les conditions requises par l'article L.412-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en ne disposant pas d'un visa long séjour, la situation du requérant n'entrant pas dans les exceptions posées par l'article L. 412-2 et L.412-3 de ce code, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A est entré en France le 15 janvier 2016 et expose s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, s'il fait valoir un ancrage réel sur le territoire, le requérant est célibataire et sans enfant. De même, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur. La seule circonstance qu'il a travaillé en qualité de maçon du 29 novembre 2019 au 30 novembre 2020, puis de manière continue depuis le 1er janvier 2021, ne suffit pas pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré du défaut de base légale doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré du défaut de base légale doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 202La présidente-rapporteure signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205227_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel