TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2205227_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme E C, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1984, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 25 mars 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent les décisions que comporte l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même que la préfète de la Gironde n'aurait pas reçu l'intéressée et ne l'aurait pas invitée à présenter ses observations, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, auquel il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis le 5 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'elle voyage sans risque vers son pays d'origine.
8. Les quatre certificats médicaux produits par Mme C, qui se bornent à décrire les troubles dont elle souffre et à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne permettent pas de démontrer que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, ainsi, remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme C, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de son mari et de ses deux enfants et qui réside sur ce territoire depuis le 30 août 2020, selon ses déclarations, se prévaut de la scolarisation de ses enfants et soutient qu'elle est enceinte de trois mois. A les supposer établis et dès lors, notamment, que le mari de la requérante est en situation irrégulière sur le territoire français, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que les liens qu'elle entretient avec la France seraient d'une particulière intensité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'une réintégration personnelle, familiale ou professionnelle est inenvisageable dans son pays d'origine eu égard à sa situation, la requérante n'établit pas qu'elle y serait dépourvu d'attaches, alors qu'elle y a passé la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Droit à la vie / 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. En se bornant à produire la plainte déposée par son mari le 5 mars 2013 auprès des autorités pakistanaises, qui signale que, le 4 avril 2011, les oncles de Mme C l'ont insulté, menacé de mort, maintenu et frappé, la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Meaude et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Mariller, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
C. MARILLER La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205227Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA338 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205227_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2205227_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel