TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205227_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un passeport et d'une carte d'identité pour son enfant mineur, C A ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un passeport et une carte d'identité pour son fils mineur à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision litigieuse n'est pas compétent ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- la décision litigieuse méconnait l'article 2 du décret du 22 novembre 1955 et l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposées par le préfet du Finistère :
1. Aux termes de l'article R421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le tribunal d'une demande d'annulation dirigée contre la décision du 24 juin 2022 portant refus de délivrance d'un passeport et d'une carte d'identité pour son fils mineur, C A. La décision, portant la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 30 juin 2022 et est devenue définitive. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Mme B est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2205227_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel