TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205229_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. E B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui octroyer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, au regard des stipulations des articles 6 alinéa 1-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1986, soutient être entré en France le 2 septembre 2012. L'intéressé a formulé une première demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français le 31 janvier 2022, en vertu de son mariage avec Mme A D, ressortissante française, le 4 décembre 2021 et a ainsi obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2022. Par un arrêté du 24 mai 2022, notifié à l'intéressé le 27 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité algérienne, a épousé le 4 décembre 2021 Mme D, ressortissante française née le 27 juin 1981. Si l'intéressé déclare être entré pour la dernière fois en France le 6 août 2014 sous couvert d'un visa C valable du 30 juin 2014 au 26 décembre 2014 produit aux débats, il ne justifie toutefois pas qu'il se serait maintenu sans discontinuer sur le territoire français par la seule production d'un passeport dont la validité expirait en 2015. Par suite, en fondant sa décision de refus de séjour sur l'absence de justification de l'entrée régulière de M. B sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précités. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la grande majorité de sa vie, disposerait sur le territoire français de liens personnels et familiaux pérennes, stables et anciens dès lors que son mariage avec Mme A D n'est intervenu qu'un mois avant le dépôt de la demande de titre et demeure ainsi récent. Dans ces conditions, le requérant qui ne fait mention d'aucun autre élément de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Bremond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205229_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel