TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205230_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un acte, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a transmis la protestation électorale de M. E B, communiquée par courriel le 8 juillet 2022 et enregistrée dans ses services le même jour, en application de l'article R. 119 du code électoral. Par sa protestation et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2022, M. E B demande, dans le dernier état de ses écritures : - l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 juillet 2022 dans la commune de Saint-Hilaire-Cottes en vue du renouvellement partiel du conseil municipal ; - la condamnation du maire de Saint-Hilaire-Cottes à rembourser les frais de campagne engagés par la commune pour la liste " Bien vivre à Saint-Hilaire-Cottes " ; - la condamnation du même maire à verser des dommages et intérêts à la commune. Il soutient que : - le maire a utilisé les moyens de la commune pour distribuer aux habitants de la commune des documents de campagne et notamment un fascicule de 26 pages ainsi qu'un document au format A5, soit la somme de 481,95 euros ; - un tract a été distribué le vendredi 1er juillet à partir de 14 heures par les conseillers municipaux en place ; - le conseil municipal a utilisé le matériel communal pour remercier les électeurs de leur soutien le lendemain lundi 4 juillet via le panneau numérique. La protestation a été communiquée à MM. Freddy Defebvin, Jean-Pierre Duriez, Denis Blondel, Christophe Delebarre et Mmes F C et Audrey Deneuville qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 16 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen suivant tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à accorder des dommages et intérêts ou à condamner une partie à rembourser des frais de campagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. D au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de cinq démissions intervenues au sein du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-Cottes (Pas-de-Calais), commune de 810 habitants, les électeurs ont été convoqués pour désigner cinq nouveaux conseillers municipaux. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 juillet 2022, MM. Denis Blondel, Christophe Delebarre et Jean-Pierre Duriez, Mmes A G et Marie-Lise Desmedt-Mayeux ont été élues avec respectivement 181, 180, 186, 181 et 184 voix. Par la présente protestation, M. E B, qui concourrait également à cette élection et qui est arrivé en sixième position avec 138 voix, demande au tribunal l'annulation de ces opérations électorales. Sur la recevabilité des conclusions tendant à accorder des dommages et intérêts ou à condamner une partie à rembourser des frais de campagne : 2. Il n'appartient pas au juge de l'élection des condamner une partie à rembourser des frais de campagne à la collectivité ou de lui accorder des dommages et intérêts. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; () ". 4. Le protestataire soutient que le vendredi 1er juillet 2022 à partir de 14 heures, un tract, tiré à 270 exemplaires, portant sur la situation financière de la commune auquel était joint un rapport d'audit de la direction générale des finances publiques (DGFiP) aurait été distribué par les candidats élus dans certaines boîtes aux lettres. Toutefois, M. B ne conteste pas, avoir pu utilement s'exprimer au cours de la campagne électorale sur le thème et les points abordés dans le tract en cause et que les informations tirées du rapport de la DGFiP étaient accessibles au public. Ainsi, les termes et le sujet critiqués n'ont introduit aucun élément nouveau de polémique électorale susceptible d'influer sur le comportement des électeurs et d'altérer la sincérité du scrutin. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 doit, par conséquent, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " () / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. () / () ". 6. M. B soutient sans être contesté que le tract cité au point 4 aurait été imprimé avec les moyens de la commune de même qu'un tract format A5. Si la prise en charge de ce matériel de propagande électorale constitue à l'évidence une contribution financière à la campagne des candidats élus, et donc un don prohibé au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, cette irrégularité, compte tenu du coût modique de l'opération et de l'écart des voix obtenues à l'issue des élections, ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 7. En troisième lieu, le grief tiré de l'utilisation par le maire du panneau municipal d'information pour remercier les électeurs le lendemain du déroulement des opérations électorales n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin et ne peut donc qu'être écarté comme sans lien avec le résultat de l'élection. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juillet 2020 dans la commune de Saint-Hilaire-Cottes. D E C I D E : Article 1er : La protestation de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à MM. Freddy Defebvin, Denis Blondel, Christophe Delebarre et Jean-Pierre Duriez, Mmes A G et Marie-Lise Desmedt-Mayeux. Copie en sera adressée au maire de la commune de Saint-Hilaire-Cottes ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 19 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Lu en audience publique le 25 août 2020. Le président-rapporteur, Signé Ch. D L'assesseur le plus ancien, Signé P. EVEN La greffière, Signé B. SPETER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205230_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel