TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205230_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mars et le 23 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B , - et les observations de Mme C, accompagnée de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée le 20 octobre 2021. Elle a présenté un recours administratif préalable, rejeté par une décision du 2 mars 2022 de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, au motif que les éléments médicaux ne justifiaient pas l'attribution de cette carte. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme C soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de mobilité inclusion stationnement. Elle indique qu'elle est atteinte d'un cancer de la thyroïde et produit un certificat médical du 19 mai 2022 qui indique que son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Ces informations ne sont pas contredites par l'administration qui n'a produit aucune observation suite à la communication dudit certificat. 5. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme C remplit, à la date du présent jugement, l'une des conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance de cette carte. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion stationnement doit être annulée. 7. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". Eu égard aux éléments allégués par Mme C, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à un an. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux formé par Mme C à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion stationnement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise de délivrer à Mme C la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée d'un an. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2205230_20230125
Données disponibles
- Texte intégral