TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205231_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, ceci dans un délai cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Il est constant que le préfet de l'Isère a pris, le 17 mai 2022, une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'intéressée. Il appartient donc à Mme C épouse A, si elle s'y croit recevable et fondée, de contester cette décision. Par suite, la présente demande de référé " mesures utiles ", non seulement se heurte à l'existence d'une décision administrative, mais ne présente ni le caractère d'utilité, ni celui de nécessité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C épouse A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme C épouse A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2205231_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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