TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205232_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle indique, à tort, qu'il serait rentré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il est entré sous couvert d'un visa en cours de validité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Des pièces ont été enregistrées par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 août 2022. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France le 10 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 juillet 2016 au 7 octobre 2016. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français ne se fonde pas sur la circonstance qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français, mais sur le fait qu'il s'y est maintenu irrégulièrement sans solliciter de titre de séjour à l'expiration de son visa, en application du 2° de l'article L. 611-1 précité. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. En dépit de sa présence en France depuis 2016, M. B ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire national. Notamment, s'il soutient qu'il résiderait avec son père et l'un de ses frères, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il est constant que le reste de sa famille vit en Algérie où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Enfin, si M. B est inscrit à l'université de Saint-Etienne en licence de physique appliquée, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée, ni qu'elles seraient entachées d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205232_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel