TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205232_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2022, le 19 février 2023, le 4 février 2024, le 6 février 2024 et les 12 et 19 février 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 236,22 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - la date du 21 septembre correspond effectivement à la date à laquelle Mme A et son conjoint se sont mis ensemble mais ne correspond en aucun cas à la date de leur emménagement ; - leur communauté de toit a commencé à compter du 1er décembre 2021 ; - elle ne reconnaît le trop-perçu qu'à compter du 1er décembre 2021 et conteste le trop-perçu sur les mois d'octobre et de novembre, durant lesquels ils n'ont pas habités ensemble ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - Mme A ne demande pas de remise de dette dans sa requête ; - Mme A ne prouve, en tout état de cause, pas son état d'impécuniosité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 15 janvier 2019. A la suite de sa déclaration de changement de situation du 11 janvier 2022 dans laquelle elle a indiqué vivre maritalement avec M. D et de la régularisation de son dossier administratif par l'intégration du dossier de son conjoint, elle s'est vu réclamer la somme de 236,22 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour le trimestre d'octobre à décembre 2021. Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 7 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la contestation du bien-fondé de l'indu en litige : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait formé le recours préalable obligatoire mentionné dans les dispositions citées au point 2 et n'en apporte pas la preuve en dépit de la demande en ce sens faite par le tribunal par le courrier en date du 7 février 2024. En réponse à cette demande, Mme A produit le courrier de son recours contentieux auprès du tribunal, cependant cette requête ne saurait être regardée comme constituant un recours administratif préalable obligatoire, dès lors qu'il n'est pas adressé à la commission de recours amiable de la CAF tel que le prévoient les dispositions précitées. Par suite, les moyens tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu sont irrecevables. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que le montant total des ressources du foyer au titre de janvier 2024 s'élève à 2 743,37 euros. Mme A justifie des dépenses mensuelles du foyer à hauteur de 977 euros (694,07 euros de loyer, 102,44 euros de facture d'électricité, 98,50 euros d'assurances, 45,97 euros au titre des factures de téléphone, 36,99 euros d'internet). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205232_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel