TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205234_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B F épouse D, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendue a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Rommelaere, qui demande un renvoi de l'affaire dès lors que l'époux de la requérante entend contester l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, et développe le moyen tiré de l'état de santé de ce dernier ; - et les observations de Mme D, assistée de M. G, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 4. En l'espèce, Mme D qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendue. Le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, la requérante invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'entrée de la requérante en France, le 23 janvier 2021, est cependant récente à la date de la décision contestée et elle ne justifie pas disposer de liens susceptibles de protection. Son époux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2022, de sorte que la décision contestée n'a pas vocation à séparer la cellule familiale. Si Mme D se prévaut de l'état de santé de son époux, dont elle soutient qu'il requiert sa présence constante à ses côtés, celui-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi qu'il vient d'être dit, et la demande de titre de séjour présentée par ce dernier pour raisons médicales ne peut être examinée dans le cadre de la présente instance. En toute hypothèse, l'époux de la requérante a fait l'objet d'un avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que ni le certificat médical du 5 août 2022 ni celui du 28 janvier 2022, qui font état de troubles neurologiques et visuels, ne permettent de remettre en cause dès lors notamment qu'ils ne se prononcent pas sur l'existence ou non d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : 6. En premier lieu, la décision contestée est régulièrement motivée, la préfète du Bas-Rhin ayant suffisamment motivé le choix de la Géorgie en se référant au pays de nationalité de la requérante. Le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été au point 5, la décision contestée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer durablement Mme D de son époux, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, la demande d'asile de Mme D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 28 septembre 2021. Elle se borne toutefois à reproduire le récit déjà produit devant ces instances sans apporter d'éléments nouveaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prononcer le renvoi de l'affaire, que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, M.-C. Schmidt La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205234_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel