TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205234_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme D A épouse B, agissant au nom de l'enfant mineur E B, représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos du 9 novembre 2021 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Stéphanie Nkem B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Stéphanie Nkem B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante nigériane née en 1969, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France en 2018. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, enregistré le 28 décembre 2021, contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos du 9 novembre 2021 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Stéphanie Nkem B, qu'elle présente comme sa fille, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé contre la décision consulaire le 28 décembre 2021 et en a informé Mme A par une lettre du 11 janvier 2022 indiquant qu'à défaut d'une réponse expresse dans un délai de deux mois suivant la réception du recours, celui-ci serait réputé rejeté " pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ". Or, il ressort de la lecture de la décision de l'autorité consulaire française à Lagos au Nigéria, qui vise les articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de visa présentée pour l'enfant Stéphanie Nkem a été rejetée au motif qu'elle concernait une " réunification familiale partielle pouvant affecter les intérêts des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou du conjoint ". Par suite, la décision de la commission, en tant qu'elle se réfère directement à celle de l'autorité consulaire dont les motifs de droit et de fait sont exposés de façon suffisamment claire, doit être regardée comme suffisamment motivée. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur soutient que le motif de la décision consulaire, tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale, est erroné mais fait valoir que le rejet du recours formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se justifiait également par l'absence de production par Mme A d'un jugement lui accordant l'exclusivité de l'autorité parentale sur sa fille et d'une autorisation de sortie du territoire signée par le père de l'enfant. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de l'enfant Stéphanie Nkem B, née le 23 novembre 2008 à Lagos et que le père de l'enfant est l'époux de la requérante, M. C B, résidant au Nigéria, non inclus dans la demande de réunification familiale. La requérante joint à sa requête un affidavit souscrit le 6 mars 2020 devant le " commissionner for oaths (commissaire aux serments) " de la Haute cour de Lagos d'après lequel M. C B a déclaré qu'il souhaitait que sa fille, E B, soit confiée à sa mère vivant en France, et a donné son autorisation en ce sens. Toutefois, si ce document est de nature à établir le consentement donné par le père de l'enfant à ce que celle-ci rejoigne sa mère en France, il n'équivaut pas à une décision d'une autorité juridictionnelle confiant l'exclusivité de l'autorité parentale sur l'enfant à Mme A. Par suite, faute pour la requérante de justifier de la satisfaction des conditions prévues notamment à l'article L. 434-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que ce motif suffisait à justifier le refus de délivrance du visa sollicité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a rejeté le recours formé devant elle. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que Mme A est entrée en France en 2015 et a obtenu le statut de réfugiée au mois de septembre 2018. Si la requérante produit quelques récépissés de transferts d'argent à une personne nommée Esther B entre les mois de juin 2021 et février 2022, ainsi que des captures d'écran de téléphone portable montrant des échanges en 2021 et 2022 avec un contact nommé " stephane ", ces éléments ne peuvent suffire à démontrer le maintien de liens étroits entre Mme A et sa fille depuis son départ du Nigéria. Dans ces conditions, et faute de preuves de l'isolement de l'enfant Stéphanie Nkem dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille, la commission aurait porté une atteinte excessive à son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Stéphanie Nkem B. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2205234_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel