TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205234_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Loremag, en vue de la construction d'un immeuble comprenant 10 logements sur un terrain situé 4 rue Saint-Anne, parcelles cadastrées BH 79 et 216 à Menton. Le requérant soutient que : - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton ; - le projet en litige ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton ; - le projet en litige n'a pas été affiché dans un délai raisonnable, en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La commune de Menton fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable à double titre : en l'absence d'intérêt à agir du requérant et en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée Loremag, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, représentant la commune de Menton. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 5 octobre 2020, le maire de la commune de Menton a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Loremag, en vue de la construction d'un immeuble comprenant 10 logements sur un terrain situé 4 rue Saint-Anne, parcelles cadastrées BH 79 et 216 à Menton. Par un courrier en date du 9 septembre 2022, M. A B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par un courrier en date du 21 septembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2020. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. En l'espèce, M. B fournit un contrat de bail à son nom, portant sur un bien situé 79 bis Val des Constagnins, à Menton. Il ressort des pièces versées par la commune de Menton, qui ne sont pas contestées par le requérant, que ce bien se situe à 2,4 kilomètres du projet de construction, situé 4 rue Saint-Anne, parcelles cadastrées BH 79 et 216 à Menton. Ainsi, M. B n'est pas voisin immédiat du projet litigieux. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue que ce projet affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien qu'il occupe. Dès lors, M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Menton doit, par suite, être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2020. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. Eu égard aux saisines régulières du tribunal par M. B, par des requêtes irrecevables, aux fins d'annuler de multiples arrêtés de délivrance de permis de construire, il y a lieu de condamner le requérant à une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la société à responsabilité limitée Loremag et à la commune de Menton. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2205234_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel