TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205235_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 1er septembre 2022, M. E H et Mme C G épouse H demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du consul général de France à Rabat, rejetant leurs demandes de visas de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation en ce qui concerne le niveau de leurs ressources et de celles de leurs hébergeants et en ce qui concerne les informations communiquées sur l'objet et les conditions de leur séjour ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 12 et 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H et Mme G épouse H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Desimon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H et Mme C G épouse H, ressortissants marocains, respectivement nés en 1958 et 1961, ont, le 18 février 2022, déposé des demandes de visas de court séjour en vue d'une visite familiale à leur fille B D K, conjointe d'un ressortissant français et résidant en France, auprès du consul général de France à Rabat. Par une décision du 24 février 2022, cette autorité a rejeté leurs demandes. M. H et Mme G épouse H ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision consulaire le 25 mars 2022. Par la présente requête, M. H et Mme G épouse H demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté leur recours formé contre la décision du consul général de France à Rabat du 24 février 2022 rejetant leurs demandes de visas de court séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du consul général de France à Rabat :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 mai 2022 se substitue à celles du consul général de France à Rabat du 24 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. H et Mme G épouse H doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours et que les moyens dirigés contre les décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception des recours formés le 25 mars 2022 par M. H et Mme G épouse H devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision implicite de cette commission est fondée sur les mêmes motifs que ceux fondant les décisions des autorités consulaires à Rabat tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources de M. H et Mme G épouse H et de leurs accueillants, d'autre part, de l'insuffisance des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de séjour envisagé, et, enfin, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. Pour justifier du financement de leur séjour et de leur retour au Maroc, M. H et Mme G épouse H versent une attestation d'accueil signée par M. J F et Mme I F, les beaux-parents de leur fille B D, et visée par la maire de Strasbourg, par laquelle ces derniers, résidant dans cette commune, s'engagent à les héberger du 15 mai 2022 au 12 août 2022. Si le ministre fait valoir que les requérants n'apportent pas de preuve de ce que M. et Mme F possèderaient les ressources suffisantes pour cette prise en charge, alors que ces derniers ont produit un avis d'imposition de l'année 2020 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 31 798 euros, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ceux-ci se trouveraient dans l'incapacité d'assumer effectivement cet engagement, l'attestation ayant été signée après présentation par les intéressés d'un acte de vente, d'une facture d'électricité et d'une pension de retraite. M. H et Mme G épouse H ont également justifié du paiement de leurs billets d'avion aller-retour entre la France et le Maroc. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. H et Mme G épouse H ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour garantir le financement de leur séjour en France et de leur retour dans leur pays de résidence.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par M. H et Mme G épouse H pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour ne seraient pas fiables alors qu'ils ont, à l'appui de leurs recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, expliqué le motif familial de leur séjour qui est la naissance de leur premier petit enfant et justifié de la grossesse de leur fille, de leurs revenus et de ceux de leurs accueillants, de leurs conditions de prises en charge et de leur hébergement en France ainsi que de leurs conditions de retour au Maroc. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point.
8. En troisième lieu, M. H et Mme G épouse H ont déposé le 10 février 2022 des demandes de visas pour rendre visite du 15 mai au 12 août 2022 à leur fille, dont le terme de la grossesse était prévu le 7 juin 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils avaient prévu de séjourner aux côtés des beaux-parents de cette dernière avec lesquels ils entretiennent des relations depuis au moins sept ans et qu'ils ont déjà accueilli au Maroc, et qu'ils ont acquitté les frais de leur voyage aller-retour entre la France et le Maroc. Dans ces conditions, la circonstance qu'ils étaient âgés respectivement de 64 et 61 ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à établir à elle seule le risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que de M. H et Mme G épouse H sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. H et Mme G épouse H de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer des visas de court séjour à M. H et Mme G épouse H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. H et Mme G épouse H la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, à Mme C G épouse H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. A
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205235_20221017
Données disponibles
- Texte intégral