TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205235_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 20 mars 2024, Mme A B conteste la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé d'alléger son service de deux heures en plus des heures déjà accordées. Elle soutient que son état de santé justifie un allègement de service de quatre heures hebdomadaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté pour la rectrice de l'académie de Montpellier a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeur en lycée professionnel, a sollicité le 15 mars 2022 un allègement de son service pour l'effectuer à hauteur seulement de 12 heures hebdomadaires. Par une décision du 11 mai 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a fait droit partiellement à sa demande en lui accordant seulement deux heures d'allègement portant son service à 16 heures hebdomadaire. Le 31 mai 2022, Mme B a saisi le médiateur académique qui a constaté le 12 septembre 2022 l'impossibilité d'aboutir à un accord. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 11 mai 2022 en tant qu'elle rejette partiellement sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 911-18 du code de l'éducation : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un enseignant confronté à l'altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l'adaptation des horaires et l'allègement de service constituent l'une des modalités. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d'adaptation du poste en prenant en considération l'ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d'accomplissement du service. 4. Pour justifier la nécessité d'obtenir un allègement de service supérieur à deux heures hebdomadaires, Mme B a produit une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à son nom datée du 15 janvier 2021 ainsi qu'une attestation de son psychiatre, établie le 31 mai 2022, mentionnant que son état de santé nécessite un allègement de deux heures de plus. Toutefois, aucun des éléments produits par Mme B ne sont suffisamment précis et circonstanciés quant à son état de santé pour permettre de conclure que le bénéfice de deux heures d'allègement de service supplémentaires, en plus des deux heures accordées le 11 mai 2022, était nécessaire pour que son poste de travail soit en adéquation avec son état de santé. Ainsi, la rectrice a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que la situation de Mme B justifiait l'allègement de seulement deux heures de service. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2022 en tant qu'elle rejette partiellement sa demande d'allègement de service doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 avril 2025. La greffière, B. Flaesch fg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2205235_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel