TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205237_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2022, Mme A G épouse E et M. B E demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Lot-et-Garonne de prendre toute mesure nécessaire au renouvellement du titre de séjour de Mme E et la délivrance d'un récépissé de sa demande ; 2°) d'annuler la décision de refus de regroupement familial au profit des deux enfants de M. E, D et F et d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E soutiennent que : - Mme E a adressé sa demande de renouvellement de sa carte de résident six mois avant l'expiration de son titre, qui a eu lieu le 22 septembre 2022 ; - malgré le maintien de validité de la carte trois mois après son expiration, elle risque la suspension de ses droits sociaux, notamment l'allocation aux adultes handicapés, et ne pourra se rendre en Tunisie en cas de décès de sa mère ; elle est placée en situation irrégulière, si bien que sa demande présente un caractère d'utilité et d'urgence ; - les services préfectoraux ont commis de nombreuses erreurs dans le traitement du dossier de Mme E, et les écritures en défense sont également inexactes ; ainsi, aucun relevé de ses empreintes n'a eu lieu le 20 septembre 2022 ; - le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d'appréciation de la conformité de leur logement ; le maire de Layrac avait rendu un avis favorable ; - l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ; - le refus ne peut être fondé sur un nombre insuffisant de chambre, qui n'est pas au nombre des motifs de refus prévus par les textes ; - le refus de regroupement familial porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Lot-et-Garonne soutient que : - la gravité de l'état psychologique des enfants et le lien avec le refus de regroupement familial n'est pas démontré ; - le regroupement familial a été refusé par une décision du 19 octobre 2022, au motif de l'absence de conformité du logement, conformément à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - en application de l'article R. 434-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dossier à déposer après un refus de regroupement familial pour un motif tiré de la non-conformité du logement est allégé ; les enfants pourront, le temps nécessaire à l'instruction, obtenir des visas de court séjour ; - une carte de résident reste valable trois mois après son expiration, en application de l'article L. 433-3 du CESEDA ; le traitement du dossier de Mme E a été retardé par l'absence de photographie d'identité ; un récépissé lui a été délivré et son titre de séjour est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur le renouvellement de la carte de résident de Mme E : 2. Mme G épouse E, ressortissante tunisienne née le 15 novembre 1975 et qui réside en France depuis 2002, a sollicité le 23 mars 2022 le renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu'au 22 septembre 2022. Elle demande au juge des référés d'ordonner au préfète de Lot-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de sa demande, ainsi que de prendre toute mesure nécessaire au renouvellement de son titre de séjour. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un récépissé valable jusqu'au 6 janvier 2023 a été délivré à Mme E le 7 octobre 2022, et que le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de lui accorder le renouvellement de sa carte de résident, laquelle est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de la requête relatives au droit au séjour de Mme E sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le regroupement familial au profit des enfants de M. E : 4. Il résulte de l'instruction que M. E, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1969, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants D et F. Le préfet de Lot-et-Garonne a accusé réception d'un dossier complet le 22 mars 2022. En application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande est née le 22 septembre 2022 une décision implicite de rejet. Puis par un courrier du 19 octobre 2022 se substituant à cette décision implicite, le préfet de Lot-et-Garonne a expressément refusé le bénéfice du regroupement familial au motif que le nombre de chambres du logement des époux E était insuffisant pour qu'une famille de sept personnes y réside. 5. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, qui, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'annuler la décision de refus de regroupement familial opposé à M. E. 6. D'autre part, ainsi qu'il a déjà été exposé à M. E dans l'ordonnance n°2205282 du 10 octobre 2022, le juge des référés ne peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, les mesures que l'urgence justifie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'à la condition que ces mesures ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. La mesure sollicitée par M. E, le bénéfice, même provisoire, du regroupement familial au profit de ses enfants, ferait obstacle à l'exécution des décisions de refus de regroupement familial, implicite puis explicite, qui lui ont été opposées. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la décision du 19 octobre 2022 et d'assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en justifiant de l'urgence de sa situation. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme E, qui n'ont pas eu recours au ministère d'avocat et ne font état d'aucun frais, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de prendre toute mesure nécessaire au renouvellement du titre de séjour de Mme E et de lui délivrer un récépissé de sa demande. Article 2 : Le surplus de la requête des époux E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G épouse E, à M. B E et au préfet de Lot-et-Garonne. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2205237_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel