TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205237_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats (Me Leprince), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est impossible de procéder à une déclaration d'entrée sur le territoire français ;
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles L. 422-23 et L. 435-1 du même code ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 28 novembre 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué,
- les observations de Me Thomas, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 18 octobre 2018 muni de son passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 5 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dont il fait application. Elle mentionne des éléments sur la situation administrative et familiale de M. A. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'édicter. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ".
4. Pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Eure a opposé l'absence de visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré dans l'espace Schengen avec un visa de court séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du même code doit être écarté.
5. Le préfet a également opposé à la demande de titre de séjour, fondée sur l'article L. 423-2 du même code, le fait que M. A ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français.
6. En vertu de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d'un autre Etat partie à la convention du 19 juin 1990, doit souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de cette convention. L'article R. 621-2 de ce code dispose : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. " Il résulte de ces dispositions que la souscription de cette déclaration conditionne la régularité de l'entrée en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en Espagne le 16 octobre 2018 et déclare être entré en France le surlendemain. Il est constant qu'il n'a pas souscrit la déclaration d'entrée mais soutient qu'il est impossible de déférer à cette formalité. S'il produit un courriel non daté qui émanerait du commissariat de police de Besançon, et des extraits, dont la date n'est pas davantage précisée, d'échanges avec des services de la police aux frontières et des douanes de Rouen, il n'apporte aucune précision sur les modalités de son entrée en France et n'établit ni même allègue qu'il aurait tenté en vain de se soumettre à cette formalité lors de son arrivée en France. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer l'irrégularité de son entrée pour lui refuser le bénéfice de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
9. M. A est entré en France le 18 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour avant le 5 juillet 2022. Il s'est marié avec une ressortissante française le 28 mai 2022, soit environ trois mois avant l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et de la brièveté de la durée de son mariage à la date de la décision contestée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent donc qu'être écartés.
10. En quatrième lieu, dans les circonstances évoquées au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Si le requérant soutient qu'il s'occupe du fils de son épouse, né en 2009, le préfet n'a pas, compte notamment tenu du caractère récent du mariage, méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en refusant la demande de titre de séjour de M. A, qui pourra au demeurant retourner en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
14. M. A ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, il ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, en vertu du 3° de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté, qui est suffisante ainsi qu'il est dit au point 2. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'édicter. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doivent être écartés.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que M. A n'établit ni même allègue qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 15 et 16 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
L'assesseur le plus ancien
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205237_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel