TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205238_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, complété d'un mémoire le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Coste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer le jugement supplétif d'acte de naissance, l'acte de naissance, l'extrait d'acte de naissance et la carte d'identité consulaire qu'elle a précédemment saisis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-22, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 47 du code civile dès lors que son état civil est établi, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, qu'il démontre le caractère réel et sérieux des études poursuivis, qu'il a produit une avis positif de la structure d'accueil et qu'il est intégré en France ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'arrêté du 13 juillet 2022 : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la préfète de la Gironde a commis plusieurs erreurs de fait ; - le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-22, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 47 du code civile dès lors que son état civil est établi, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, qu'il démontre le caractère réel et sérieux des études poursuivis, qu'il a produit une avis positif de la structure d'accueil et qu'il est intégré en France ; - la préfète de la Gironde a également méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour à l'existence de considérations exceptionnelles ; - le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal est privée de tout fondement et doit être annulée par voie de conséquence. - la décision par laquelle la préfète de la Gironde a fixé un délai de départ volontaire de trente jours porte atteinte à sa situation personnelle dès lors qu'il ne pourra pas terminer son certificat d'apprentissage professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2205238 du 20 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M A. - l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Coste, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Nîmes le 5 mars 2019, après son entrée sur le territoire français au début de cette même année à l'âge déclaré de quinze ans. Le 11 février 2021 il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 422-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022 la préfète de la Gironde a cependant refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à son admission provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-5 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. 9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 11. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde, se fondant sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières réalisé le 12 juillet 2021, a considéré que les documents d'état civil de l'intéressé n'étaient pas probants et ne permettaient donc pas de considérer comme établi sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. À l'appui de sa demande de titre, le requérant a produit un acte de naissance n°491/CRM, un jugement supplétif n° 3146, et une carte d'identité consulaire n° 001097. Il ressort des termes du rapport d'examen technique que les services de la police aux frontière ont noté des anomalies dans le jugement supplétif en raison du mode d'impression non sécurisé, d'une cassure sur le tampon humide, et de l'absence de mention de l'identité du greffier ayant apposé sa signature. Concernant l'acte de naissance, il a été relevé que la mention de l'imprimeur dans le coin inférieur droit était " anormale ", que le tampon humide était de mauvaise qualité et que, le document ayant été remis par un centre principal, le maire était seul compétent pour le délivrer. Cependant ces constations ne sont accompagnées par aucun texte ou document probant relatifs aux normes et aux usages en vigueur dans les service d'état civil du Mali qui seraient de nature à en établir le caractère anormal et frauduleux. Il est par ailleurs précisé que la présence du seul tampon humide confère au jugement supplétif une légitimité, et le formalisme de l'acte de naissance n'a pas été remis en cause. Enfin, ni la présence d'une coquille sur les mentions préimprimées de l'acte de naissance, ni l'absence du numéro d'enregistrement de ce document en couleur rouge ne permettent de considérer qu'il aurait été obtenu frauduleusement. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'authenticité des documents d'état civils produits par M. A et ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer, pour ce motif, le titre de séjour demandé. 12. En outre, si la préfète de la Gironde a pris en considération l'inscription du requérant en certificat d'apprentissage professionnel (CAP) mention " maçonnerie " et relève qu'il aurait conclu pour la dernière fois un contrat d'apprentissage le 21 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est en réalité inscrit en CAP " production et service restauration " et a conclu, à ce titre, un seul contrat d'apprentissage avec la société " Boulangerie Ange ". En outre, la préfète de la Gironde n'a pas pris en considération l'avis de la structure d'accueil. Ainsi, et alors que la préfète a apprécié la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas procédé à l'examen du caractère réel et sérieux de la formation suivie tel qu'exigée par les dispositions de l'article L. 423-22 du même code et a, en outre, entaché sa décision d'une erreur de fait. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle la préfète l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Eu égard aux motifs d'annulation retenus et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de le mettre sous huit jours en possession d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, avocate M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coste la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de le mettre, sous huit jours, en possession d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Coste, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Gironde et à Me Coste. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205238_20230104