TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205238_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 11 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 23 octobre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'APL ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 374,99 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a fourni les documents pour le calcul de ses droits correctement, et qu'il n'y a aucune divergence entre ses déclarations de ressources et les informations de la CAF ; - l'origine de l'indu ne résulte pas de son fait ; - cette situation la met dans des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024 la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis juillet 2022. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources ayant conduit à une modification du calcul pour ses droits aux APL Mme B s'est vu réclamer la somme de 374,99 euros au titre d'un indu d'APL. Par une lettre en date du 23 août Mme B a contesté l'indu en litige et sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 6 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Par une décision implicite de rejet née le 23 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours préalable obligatoire de la requérante. Mme B demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu d'APL : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () ". Aux termes de l'article R. 822-15 du même code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, qui lui était servie par la caisse d'allocations familiales du Morbihan, s'est vu appliquer pour la détermination de ses droits, le mécanisme de neutralisation des revenus d'activité professionnelle prévu par les dispositions citées ci-dessus au point 4. Toutefois Mme B a cessé d'être éligible à cette neutralisation, dès lors qu'elle ne pouvait plus percevoir l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois de juin 2022 en raison de la reprise d'une activité salariée depuis le 1er mars 2022 telle qu'elle le précise elle-même dans sa requête. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Morbihan a procédé à la modification du calcul du droit à l'APL de Mme B et a pu en déduire un indu à hauteur de 374,99 euros au titre des mois de juin à août 2022. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en litige. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas contestée, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. En l'espèce, Mme B justifie percevoir 1 113,64 euros de salaire au titre du mois de janvier 2024 couplé de 202,91 euros de prime d'activité et de 78,76 euros d'APL soit un total de 1 395,31 euros. Mme B justifie de dépenses mensuelles s'élevant à une somme de 571,84 euros (173 euros de loyer, 39,84 euros d'électricité, 27,50 euros d'eau et d'assainissement, 177 euros d'assurance Matmut, 24,95 euros de facture de téléphone, 31,99 euros d'internet, 97,56 euros de crédit). Compte tenu des pièces justificatives Mme B ne justifie pas être dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Morbihan et n'est donc pas fondée à réclamer une remise de sa dette. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205238_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel