TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205239_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 31 août 2022, M. et Mme D, H E, A F, M. et Mme C et M. G représentés par Me Py, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bilieu a délivré un permis de construire à la société Réalisations Immobilières Iséroises (R2i), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; subsidiairement de réexaminer la demande introduite par la société R2i au regard ses éléments développés. 2°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la commune de Bilieu par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la société R2i, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le numéro 2203099 par laquelle M. et Mme D et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dufour pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. Dufour a lu son rapport et entendu : - Me Mattana-Basset, représentant les requérants ; - Me Poncin représentant la société R2i ; - Me Buffet représentant la commune de Bilieu. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 18 mars 2022, les requérants soutiennent que : - le permis de construire a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière dès lors la divisions en lots valant lotissement n'a pas été préalablement déclarée ou autorisée (article R.* 421-9 du code de l'urbanisme) et que les dispositions de l'article R.* 431-24 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables en l'espèce ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'OAP n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Bilieu ; la décision est donc entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.1.2 du règlement écrit de la zone AUb du PLU ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.1.3 du règlement écrit de la zone AUb du PLU ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.2.4 du règlement écrit de la zone AUb du PLU ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.4.2 du règlement écrit de la zone AUb du PLU ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement écrit de la zone AUb du PLU et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas desservi par la voie publique et aucune servitude n'a été préconstituée et M. et Mme D n'ont pas donné leur accord ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement écrit de la zone AUb du PLU ; le raccordement n'est pas possible dans les limites de la servitude ; - le projet ne respecte pas le schéma directeur de la gestion des eaux pluviales de la commune ; la servitude ne concerne pas les parcelles 380 et 382 de la section AD ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme ( zones Bg2 et Bi'1 du règlement graphique des risques naturels ). 3. Aucun de ces moyens ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les conclusions à fin de suspension ne peuvent donc qu'être rejetées. La demande subsidiaire de réexamen de la demande de la société R2i est irrecevable dans le cadre d'une instance présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les défendeurs et de condamner les requérants à verser, d'une part une somme de 750 euros à la commune de Bilieu, et d'autre part une somme de 750 euros à la société R2i. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 750 euros à la commune de Bilieu au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les requérants verseront une somme de 750 euros à la société R2i au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à M. E, à Mme F, à M. et Mme C, à M. G, à la commune de Bilieu et à la société de Réalisations Immobilières Iséroises. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, P. Dufour La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2205239_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel