TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205239_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Coste, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 octobre 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision expresse de refus en date du 13 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la demande de titre de séjour a été envoyée le 11 février 2021, et en l'absence de récépissé il sera tenu compte de la date de convocation de l'intéressé en préfecture, le 17 juin 2021, comme point de départ du délai de naissance d'une décision implicite de rejet ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 ne lui ayant pas été régulièrement notifié, il lui est inopposable si bien qu'il demeure bien fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de séjour ;
- les motifs de la décision implicite n'ont pas été communiqués malgré la demande faite en ce sens le 7 juin 2022 ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée puisqu'il remplissait les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- les documents d'état civil qu'il a produit sont authentiques : leur formalisme et les mentions pré-imprimées sont conformes, et ils ne présentent pas de trace d'altération frauduleuse ; un adjoint au maire peut, selon la loi malienne, délivrer un acte de naissance dans un centre principal, en vertu d'une délégation de signature ; la mention d'un numéro permettant de rattacher l'acte au registre et celle du nom de l'imprimeur ne sont pas obligatoires et leur absence est fréquente sur les actes de naissance maliens, tout comme l'erreur d'impression du mot " officier " ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu à l'article L. 423-22 du CESEDA : il a été pris en charge avant l'âge de 16 ans par les services de l'aide sociale à l'enfance, et depuis sa majorité dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; il justifie de son état civil ; il démontre le suivi réel et sérieux d'une formation ; sa structure d'accueil a émis un avis très favorable sur son intégration dans le cadre de la poursuite de sa prise en charge ; il est complètement intégré en France où sa vie privée se situe désormais ;
- la préfète de la Gironde a méconnu les articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne dispose plus de récépissé depuis le 30 août 2022 et ne peut poursuivre sa formation en alternance et son apprentissage ; dès lors la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et la condition d'urgences remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
- un arrêté du 13 juillet 2022 est en cours de notification et se substituera à la décision implicite de rejet ;
- la condition d'urgence n'est pas présumée remplie ; le requérant n'a entendu contester la décision implicite de rejet de sa demande que quatre mois seulement après sa naissance ; il a pu poursuivre sa formation jusqu'à l'expiration de son dernier récépissé, et la circonstance qu'il ne puisse poursuivre l'exécution de son contrat d'apprentissage, indument conclu dans le cadre d'une fraude à la minorité révélée par le rapport de la direction zonale de la police aux frontières, ne caractérise pas l'urgence.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le n° 2205238 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2022 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Coste, représentant M. B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Suivant ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nîmes du 5 mars 2019 puis jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de D du 27 août 2019, M. B, ressortissant malien qui déclare être né le 15 août 2003, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde en tant que mineur isolé, puis a souscrit plusieurs contrats jeune majeur. Il a sollicité le 11 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande, puis par un arrêté du 13 juillet 2022, cette autorité a expressément opposé à M. B un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. La requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 13 juillet 2022, qui a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente procédure et s'est substitué à la décision implicite de refus de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. La décision de refus de séjour a été prise aux motifs, d'une part, que les documents produits par M. B afin de justifier de son état civil étaient entachés de fraude, si bien que sa demande de titre de séjour était irrecevable, d'autre part que " la demande de l'intéressé ne répond[ait] pas à des critères exceptionnels qui justifierait la délivrance d'une carte de séjour temporaire à quelque titre que ce soit ", et qu' " après un examen approfondi de sa situation, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'intéressé ne rempli[ssait] aucune des conditions prévues par l'article [L. 435-3 du CESEDA] ".
5. En admettant que cette seconde série de motifs ne soit pas de nature à justifier légalement la décision attaquée, les moyens de légalité externe et ceux dirigés contre le premier motif de la décision n'apparaissent pas, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce premier motif, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 13 juillet 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à D, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205239_20221020
Données disponibles
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