TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205240_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. D C, représenté par Me Masilu, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 13 juin 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 11 juillet 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 21 décembre 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, a sollicité, le 7 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels il a estimé que la situation de l'intéressé ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de séjour et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, M. C, entré en France en 2012, se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 29 février 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, de sa communauté de vie et de la naissance d'un enfant en 2019. Toutefois, compte tenu du caractère récent de sa communauté de vie, dont il ne justifie qu'à compter d'avril 2020, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si l'intéressé justifie de trente-et-un bulletins de paie en qualité d'enquêteur, de manutentionnaire, d'équipier et d'agent gilets rouges à temps partiel auprès de différentes sociétés de mai 2013 à novembre 2016, ces éléments ne peuvent suffire à considérer que le préfet aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Dès lors que rien ne fait obstacle à la scolarisation de l'enfant du requérant dans son pays d'origine et alors qu'aucun motif ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C ne saurait être fondé à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2205240_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel