TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205241_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dos Santos, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré sur le territoire français le 6 février 2017 à l'âge de 16 ans, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance suivant une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 16 février 2017 prorogée par le tribunal pour enfant de Valence ; - après avoir obtenu un CAP d'agent polyvalent de restauration, il s'est vu délivrer, le 23 avril 2019, un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - après avoir travaillé en tant qu'intérimaire dans le domaine de la restauration, il a été contraint, en raison de la crise sanitaire, de trouver un autre emploi, d'abord dans le domaine du nettoyage, puis dans celui du bâtiment et travaille depuis le 14 septembre 2020 en tant que manœuvre pour la société N3S ; - il a déposé, le 22 avril 2022 une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées ", sans obtenir de convocation en vue du dépôt de sa demande, malgré des courriels de relance ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence d'instruction de son dossier le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il justifie de sa présence depuis plus de cinq ans et est salarié depuis plus de deux ans ; - la mesure qu'il sollicite est utile, dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture, alors même qu'il est en droit d'être admis au séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 3 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 6 février 2017 à l'âge de 16 ans. Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, il s'est vu accorder, le 23 avril 2019, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. M. B fait valoir qu'il a déposé, le 22 avril 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées ", une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Aucun rendez-vous ne lui ayant été fixé à ce jour, M. B demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a déposé, le 22 avril 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié via la procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si le requérant a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant par un arrêté du préfet de la Drôme du 23 avril 2019, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir introduit de demande de changement de statut d'étudiant à salarié avant l'expiration de son titre de séjour et ne fait état d'aucune circonstance justifiant de l'impossibilité. Ainsi la demande de titre de séjour de M. B doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. En en bornant à soutenir que l'absence d'instruction de son dossier le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il justifie de sa présence pour partie en situation régulière depuis plus de cinq ans et est salarié depuis plus de deux ans, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205241_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA