TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205241_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats (Me Leprince), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, subsidiairement, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 422-23 du même code et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué,
- les observations de Me Thomas, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 21 février 1973, serait entré en France en 1985. Le 21 mars 1997, un arrêté portant reconduite à la frontière a été pris à son encontre et exécuté le 7 juillet suivant. Il déclare être entré de nouveau sur le territoire français le 28 avril 2001. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire entre 2002 et 2019 puis d'une carte de séjour pluriannuelle du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2022. Le 11 août 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet y mentionne notamment sa situation administrative, familiale et professionnelle, ainsi que les raisons pour lesquelles il a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Dès lors, alors même que l'arrêté ne vise pas l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié de cartes de séjour temporaire et d'une carte de séjour pluriannuelle, a demandé, le 11 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En examinant la demande au regard des dispositions invoquées par le requérant et en analysant les conditions requises pour la délivrance de cette carte conformément aux dispositions précitées de l'article L. 433-1 du même code, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et de droit en retenant que l'intéressé travaillait " en toute illégalité " est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la pertinence, M. A n'ayant produit ni sa carte pluriannuelle ni le contrat de travail avec la société " BAL TP ".
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () "
7. M. A fait notamment valoir la durée de sa présence en France, ainsi que celle de son épouse et de ses cinq enfants nés entre 2009 et 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné en 2010, 2014 (trois condamnations), 2015 (deux condamnations), 2016, 2018 (deux condamnations) et 2021 (trois condamnations) à des peines d'emprisonnement ou d'amende pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou routières et des vols. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure a pu estimer que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public, et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en refusant de renouveler son titre de séjour. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, qui peuvent l'accompagner et poursuivre leur scolarité en Turquie, pays dont toute la famille a la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel il n'a pas demandé son admission au séjour et que le préfet ne lui a pas opposé dans sa décision.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
10. Il résulte de ce qui est aux points 7 et 8 que M. A ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ".
12. Il est constant que M. A a bénéficié, le 25 octobre 2002, d'une carte de séjour temporaire plusieurs fois renouvelée jusqu'au 27 novembre 1999, puis d'une carte de séjour pluriannuelle du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2022. Si le préfet de l'Eure fait valoir, d'une part, que M. A " a été démuni de titre de séjour " entre septembre 2012 et janvier 2013, entre mars et septembre 2015 et entre décembre 2016 et février 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant ces périodes de quelques mois pouvant correspondre, ainsi que le conseil de M. A l'avance à la barre, à la durée de l'instruction de demandes de renouvellement du titre de séjour, l'intéressé aurait été en situation irrégulière. D'autre part, le préfet relève que M. A a été incarcéré de janvier à août 2015 puis de mars à septembre 2018 ; cependant, même en retranchant ces périodes de détention, M. A réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette obligation, elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais d'instance :
14. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, à condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, prises par le préfet de l'Eure à l'encontre de M. A par arrêté du 1er septembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
L'assesseur le plus ancien
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205241_20230601
Données disponibles
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