TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205243_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été sollicité ;
- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n'a pas été sollicitée ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle repose sur une erreur matérielle car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la pathologie de l'un de ses enfants ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les stipulations du 2° de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 31 mai 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, né le 27 mai 1981, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 10 février 2011. Il a déposé une demande d'asile, sous une fausse identité, qui a été rejetée le 18 novembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile et à la suite de laquelle une obligation de quitter le territoire français a été adoptée le 24 octobre 2014 à laquelle il n'a pas déféré. L'intéressé, sous l'identité sous laquelle il se présente aujourd'hui, a sollicité son admission au séjour le 23 février 2017. Il a été auditionné par les services de la police aux frontières le 12 décembre 2017 pour possession de faux documents. Par jugement du 14 octobre 2019 il a été relaxé par la cour d'appel de Rouen des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Il a été interpellé le 28 décembre 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié, qu'il représentait une menace pour l'ordre public, que si le collège des médecins de l'OFII avait été saisi le 26 novembre 2021 en raison des troubles autistiques d'un des enfants de M. C, l'intéressé n'avait pas renvoyé le dossier médical, que les décisions n'avaient pas pour effet de le séparer de ses enfants, qu'il représentait une charge pour le système social français, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne justifiait pas de son insertion en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire, que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étaient pas méconnues et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il n'est pas contesté que M. C, qui serait entré sur le territoire français en 2011, se maintient en France depuis cette date. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, nonobstant les incohérences qui figurent tant dans sa requête que certaines des pièces versées, M. C doit être regardé comme étant le père de quatre enfants issus de son union avec Mme A B, laquelle est également la mère de deux autres enfants. Le requérant, qui réside avec celle-ci, s'occupe des taches matérielles d'entretien et d'éducation des enfants, dont trois sont atteints de troubles autistiques et nécessitent des soins qui imposent une grande disponibilité de sa part. S'il est vrai que l'intéressé s'est prévalu d'une fausse identité et n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français adoptée à la suite du rejet de sa demande d'asile, il ne peut pas être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au regard des faits reprochés par le préfet tenant à l'absence de détention de titres de transport et de permis de conduire. Compte tenu de la durée significative de présence et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant un titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de la SELARL Eden Avocats au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation par cette société d'avocats à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205243_20230601
Données disponibles
- Texte intégral