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TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205243_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 595,82 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 561 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 2000, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité. Le 29 décembre 2021, un indu d'un montant global de 2 156,82 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 1 595,82 euros au titre de la prime d'activité et 561 euros au titre de l'allocation de logement sociale. Le 2 mai 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 5 août 2022, par deux décisions distinctes, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Concernant la prime d'activité, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Concernant l'allocation de logement sociale, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine sa prise en charge par la mutualité sociale agricole qui lui a versé l'allocation de logement sociale et la prime d'activité sur la même période que la caisse d'allocations familiales. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 5 août 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205243_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel