TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205244_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A représenté par Me Chabert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 4 novembre 2019 présentée au titre de parent d'enfant français, révélée par la délivrance, en dernier lieu le 10 août 2022, d'un récépissé, valable jusqu'au 27 décembre 2022 ne l'autorisant pas à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l'autorisation de séjour l'autorisant à travailler dont il disposait a expiré le 26 juin 2022, alors qu'il est en charge, avec son épouse française en congé parental, de ses deux jeunes enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision implicite de refus en ce que le préfet n'a pas fait droit à la demande de motivation en date du 8 avril 2022 ; qu'elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé en droit.
Vu :
- la requête n° 2205243 tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Chabert-Masson pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 avril 1990, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de de titre de séjour en date du 4 novembre 2019 présentée au titre de parent d'enfant français, révélée par la délivrance, en dernier lieu le 10 août 2022, d'un récépissé, valable jusqu'au 27 décembre 2022 ne l'autorisant pas à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, en vain, le 4 novembre 2019, auprès du préfet de l'Hérault, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, dès lors que, depuis lors, il n'a été mis en possession que d'autorisations provisoires de séjour dont, en dernier lieu, le 10 août 2022, d'un récépissé, valable jusqu'au 27 décembre 2022 ne l'autorisant pas à travailler, il ressort des écritures en défense que le préfet a convoqué l'intéressé le 3 novembre 2022 à 9 heures devant la commission du titre de séjour. Cette convocation a brève échéance, qui matérialise le choix du préfet de procéder au réexamen du droit au séjour de M. A, a nécessairement pour effet de retirer la décision implicite de refus dont la suspension de l'exécution est présentement demandée et de placer le préfet dans l'obligation de statuer, dans un délai raisonnable, sur la demande de titre de séjour dont il demeure saisi. Par suite, et nonobstant le fait qu'en l'état, M. A se trouve privé de son emploi, celui-ci n'établit pas, dans ces circonstances très particulières, l'urgence pour le juge du référé à statuer. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2022.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2205244_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel