TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205244_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par
Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité togolaise, née en 1976, a présenté une demande de changement de statut et d'obtention d'un titre de séjour en raison de ses liens privées et familiaux en France, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 19 septembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme A fait valoir qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis l'année 2012. Elle justifie occuper un emploi depuis 2019 en qualité d'assistante de vie auprès de l'entreprise Bel Age à Menton, elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et ses dernières fiches de paie montrent qu'elle dispose d'un salaire net d'environ 1 700 euros par mois. Elle s'acquitte d'un loyer, son frère et ses sœurs résident régulièrement en France et ses parents sont décédés. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucun mémoire en défense, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnait de ce fait les stipulations citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205244_20230322
Données disponibles
- Texte intégral