TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205244_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans la commune de Malaunay, à titre subsidiaire, d'en ordonner la réduction à concurrence de la différence entre l'imposition contestée et celle qui résulterait de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. M. et Mme C soutiennent que : - les travaux engagés sur l'immeuble d'habitation mitoyen en cause sont d'une importance telle qu'il avait perdu son caractère de bien immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; - aucune disposition n'imposait un permis de démolir s'agissant d'un immeuble insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code l'urbanisme ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () " Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'acquisition, par acte du 19 mai 2020, d'une maison mitoyenne située au 34 de la rue Louis Lesouef à Malaunay. Un permis de construire avait été délivré le 7 novembre 2019, préalablement à cette acquisition, pour réaménager la maison en un immeuble composé de cinq logements, l'étendre pour accueillir une cage d'escalier ainsi que des parties communes et en modifier le sous-sol. L'existence et l'ampleur des travaux en cours d'exécution au cours des années 2021 et 2022, effectués en exécution du permis de construire, sont justifiées par le constat d'huissier établi le 13 juillet 2022. Ces travaux, ininterrompus au cours de ces deux années d'imposition, portant sur le même bien, constituent un état transitoire et n'ont pas retiré à l'ensemble immobilier sa qualité de propriété bâtie au 1er janvier 2022, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts. 3. La circonstance que la taxe d'habitation afférente au même immeuble, dont il est constant qu'il était inoccupé, a été dégrevée au titre de l'année 2022 est sans incidence sur la qualification de construction passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans la commune de Malaunay, ni la substitution de cette taxe par l'acquittement d'une taxe foncière sur les propriétés non bâties. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2205244
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2205244_20231201
Données disponibles
- Texte intégral