TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205245_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) dire qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente de la décision au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; 4°) dire que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; 5°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Mme B soutient que : - l'urgence est justifiée par le fait qu'elle réside à Mayotte depuis l'année 2003 et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; cette décision, qui ne lui permettrait plus de vivre avec sa famille notamment ses six enfants dont une possède la nationalité française et les autres mineurs qui résident avec elle et sont tous scolarisés, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - l'arrêté attaqué qui lui refuse le droit au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4232-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit ; - la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'urgence requise ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro n° 2205243 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Hesler pour la requérante ; - le préfet n'étant pas présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet du préfet en date du 17 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que l'arrêté attaqué place la requérante dans la situation d'être éloignée à tout moment dès lors que le délai de départ volontaire est dépassé. Dans ces conditions la requérante justifie que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est en l'espèce remplie, sans que le préfet puisse valablement y opposer le caractère suspensif des recours en référé liberté exercés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai par les personnes placées en rétention administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses : 5. Il résulte de l'instruction et des débats à la barre que Mme B, ressortissante comorienne, née le 25 mars 1975, qui est la mère de six enfants dont une possède la nationalité française, l'ensemble de ces enfants étant scolarisés à Mayotte pour lesquelles elle participe à l'éducation et à l'entretien et avec lesquels elle réside, justifie au surplus, par les pièces produites, d'une durée certaine et d'une continuité de séjour à Mayotte depuis l'année 2003. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 août 2022 par lequel le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 8. Il y a lieu de procéder à la délivrance à l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 17 août 2022 par lequel le préfet a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressée à travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 novembre 2022. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205245
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205245_20221116
Données disponibles
- Texte intégral