TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205245_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complétés de pièces, enregistrés le 2 avril, les 7 et 15 juillet, le 13 novembre et les 9 et 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Neven, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, d'une méconnaissance des conditions de consultation, de communication et d'exploitation du fichier relatif aux antécédents judiciaires au regard de l'article 40-29 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 11 du même code ; elle est également entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation quant à la qualification juridique de l'ordre public, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elle a été prise en violation de la loi pour les motifs de légalité interne invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense complété de pièces, enregistrés les 26 octobre et 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté et, en tout état de cause, à son rejet, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 11 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 10 février 2023. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 mars 2023 pour compléter l'instruction. Le requérant a présenté une pièce et un mémoire les 2 et 5 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 février 2022 sur sa demande présentée le 22 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1998, a sollicité, le 10 juillet 2020, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément. () " Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (). " 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, le motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. D'une part, il ressort de la preuve de distribution du pli recommandé avec avis de réception contenant l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2021 qu'il a été présenté à l'adresse et au nom de M. C au plus tard le 15 janvier 2021, que l'intéressé en a été avisé mais qu'il ne l'a pas réclamé. D'autre part, il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2022 que M. C a présenté sa demande d'aide auprès de ce bureau le 22 juin 2021, soit au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti pour intenter une action en justice. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne lui aurait été notifiée que le 17 juin 2021, il n'en justifie pas, alors qu'en tout état de cause, l'épisode de décompression et les troubles dépressifs qu'il aurait subis à la suite de cette notification et qui auraient conduit, à la demande de sa mère, à son hospitalisation en soins psychiatriques au sein de l'établissement de santé mentale Ville-Evrard le 16 mai 2021 sont antérieurs à la date de notification invoquée du 17 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie et que la requête de M. C doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses demandes. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2205245_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel