TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205245_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 573 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle ne comprend pas pourquoi il lui est reproché " une déclaration tardive de plus de 6 mois " dès lors que son état de santé et les problèmes très importants qu'elle a rencontrés ont fait obstacle à ce qu'elle puisse faire sa déclaration à temps ; - elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte des salaires perçus et non déclarés par la requérante ; - la requérante n'est pas recevable à en contester le bien-fondé dès lors qu'elle n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, introduit le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions des articles L. 825-3 et R. 825-1 du code de la sécurité sociale ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'APL d'un montant de 573 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'APL : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure, à la date du présent jugement, de rembourser les sommes inûment perçues au titre de la prime d'activité en dépit de la lettre du 12 octobre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2205245_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel