TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2205245_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er février 2023, M. A se disant Lassana Meite, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de l'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de le réacheminer en France dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'arrêté : - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - a été pris sans examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de l'interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Niort du 26 février 2021, confirmé par la cour d'appel de Poitiers. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose dès lors qu'il mentionne, notamment, la condamnation pénale définitive à une peine d'interdiction du territoire français dont a fait l'objet le requérant, le rejet de sa demande d'asile, l'absence de preuve d'attaches en France et la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il est donc suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut utilement arguer de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les pièces médicales produites par le requérant, qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique en France, sont imprécises et n'établissent ni que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas accéder à une prise en charge adaptée en Côte d'Ivoire. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'OFII. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris sans que fût réalisé, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, en exécution du jugement n° 2204216 du 29 novembre 2022 annulant l'arrêté du 17 octobre 2022 fixant le pays de destination de la peine judiciaire au motif qu'il n'avait pas été procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant, a procédé au réexamen de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, comme il est dit au point 3, les pièces médicales produites par le requérant n'établissent ni que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas accéder à une prise en charge adaptée en Côte d'Ivoire. Il ne produit aucune pièce ni aucune allégation précise sur les risques qu'il pourrait encourir, du fait de son orientation sexuelle, dans son pays d'origine et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée. Le requérant n'établit aucune attache sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de l'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Lassana Meite et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2205245
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2205245_20240206
Données disponibles
- Texte intégral