TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205246_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 août 2022, Mme B C, représentée par Me Le Foyer de Costil, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury de l'Université de Strasbourg arrêtant le classement des étudiants admis en deuxième année des études de médecine, ainsi que de la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux tendant notamment à son admission à tripler l'année, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'université de l'admettre en deuxième année des études de médecine ou de l'autoriser à reprendre les études de première année ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg une somme de 4 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la proximité de la rentrée universitaire ; - les mesures contestées relèvent de la rupture du principe d'égalité de traitement ; - l'administration s'est fondée sur des circonstances matériellement inexactes ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, l'Université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. L'université soutient que : - la requête est au moins partiellement irrecevable ; - l'urgence ne pourra pas être retenue ; - aucune rupture du principe d'égalité de traitement n'est à relever ; que l'état de santé de l'intéressée a été pris en compte ; - Mme C a déjà bénéficié d'une première mesure dérogatoire ; - les faits retenus par l'administration sont constants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2205246 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 août 2022 tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant Mme C présente à l'audience. - les observations de M. E représentant l'Université de Strasbourg. Considérant ce qui suit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution desdites décisions, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'Université de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'Université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 26 août 2022. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205246_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel