TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205246_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bazin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement, pour l'ensemble de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille tente d'obtenir une place en hébergement d'urgence depuis plusieurs mois, depuis la fin de leur hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile, malgré les appels récurrents et vains au 115 ; - également, son état de santé est préoccupant et ses deux enfants mineurs, très jeunes, sont scolarisés et dorment, avec elle et son époux, dans la rue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la famille ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et au droit à l'hébergement d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 15 heures 30 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - et les observations de Me Bazin, représentant Mme A, elle-même présente à l'audience avec ses deux enfants, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. Le préfet de l'Hérault n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3.Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. Mme A, ressortissante albanaise qui n'a, ainsi que son époux, pas obtenu l'asile, demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans un délai de 24 heures. Il résulte de l'instruction ainsi que des circonstances détaillées présentées tant dans la requête qu'à l'audience, que Mme A et son époux vivent dans leur voiture avec leurs deux enfants nés les 17 avril 2004 et 15 décembre 2011, alors que ces deux enfants mineurs sont scolarisés et que la requérante présente des problèmes de santé nécessitant un suivi médical en cours. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité des enfants du couple et de leur mère, la requérante justifie d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son époux et leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à Me Bazin, au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate obtienne l'aide juridictionnelle et renonce à la part contributive de l'État à cette aide. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son époux et leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à Me Bazin, dans les conditions prévues au point 6 de cette ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Bazin, et au préfet de l'Hérault. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 202La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205246_20221012
Données disponibles
- Texte intégral