TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205246_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. D, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il réside en France depuis 2019, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. F ; - et les observations de Me Lassort, représentant M. D, qui reprend et précise les termes de ses écritures, et qui soutient, en outre, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant turc né le 22 octobre 1995, déclare être entré en France le 24 octobre 2019. Il a formulé une première demande d'asile le 11 décembre 2019. Par une décision du 20 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 juillet 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA a statué en procédure accélérée en application du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a rejeté sa demande le 27 juillet 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la préfète de la Gironde a par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. D, prise aux visas des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration du délai de départ volontaire accordé et qu'il ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 8. M. D fait valoir qu'il a déposé un recours contre la décision de l'OFPRA du 27 juillet 2022 enregistré le 19 septembre 2022 et qu'une attestation de demande d'asile lui ayant été délivrée, il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de l'examen de ce recours. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, en vertu des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'abroger, mais seulement d'empêcher son exécution immédiate. Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision d'interdiction de retour serait privée de base légale doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le bref séjour en France de M. D ne s'est provisoirement justifié que par l'instruction de sa demande d'asile. Il est constant que M. D n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 avril 2022 et notifiée le 21 avril 2022. Par ailleurs, ce dernier ne se prévaut d'aucun lien ni insertion dans la société française. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lassort et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C F La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205246_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel