TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205246_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 27 avril 2023, Mme H K épouse M A, M. L M A, Mme N J épouse C, M. E C, M. D O, Mme F P et M. B I, représentés par le cabinet Kohn et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la maire de Gentilly a délivré à la SCI 60 Danton un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d'un immeuble collectif sur un terrain situé 41/43 avenue Raspail (Gentilly) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gentilly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis modificatif en litige a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que c'est à tort que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet ne se trouvait pas aux abords d'un monument historique ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse représente inexactement les constructions mitoyennes en R+1 implantées en limite séparative ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les plans de coupe ne font pas apparaître l'édicule technique de l'ascenseur implanté sur le toit et qu'aucun plan de la façade Est du projet n'a été joint à la demande ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors qu'une nouvelle attestation de prise en compte de la règlementation thermique et de la réalisation d'une étude de faisabilité en approvisionnement énergétique aurait dû être jointe au dossier ;
- le dossier de demande de permis modificatif était également incomplet en tant qu'il ne comporte pas un plan de repérage de l'enveloppe du gabarit sur l'ensemble de l'immeuble et un plan d'aménagement intérieur ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les modifications apportées par le permis modificatif remettent en cause la conception générale du projet initial et entrainent un bouleversement tel qu'il en a changé sa nature ;
- le permis modificatif est entaché de fraude dès lors que l'intégration de la baie située au rez-de-chaussée au niveau de la cuisine du logement en façade Est a pour seul objet d'échapper aux prescriptions de l'article UA1-7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA1-7.2 de ce règlement dès lors que les 4ème, 5ème et 6ème étages méconnaissent les règles de prospect ;
- il méconnaît les dispositions des articles 40.1 et 40.2 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne dès lors que certaines chambres ne bénéficient pas d'une ouverture sur l'extérieur et que l'éclairage naturel du séjour situé dans le logement en rez-de-chaussée n'est pas suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la SCI 60 Danton, représentée par le cabinet Anders avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme M A et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme M A et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Gentilly, représentée par le cabinet Gaïa avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme M A et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme M A et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Grand rapporteur public,
- et les observations de Me Fontaine, représentant M. et Mme M A et autres, de Me Donatella, représentant la SCI 60 Danton et de Me Pasquio, représentant la commune de Gentilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2018, le maire de Gentilly a délivré à la société Maîtrise et Développement de l'Habitat un permis de construire un immeuble collectif de dix-neuf logements et d'un commerce en rez-de-chaussée sur un terrain situé 41-43 avenue Raspail. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2018, M. et Mme M A, M. et Mme C, M. O, Mme P et M. I ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 7 août 2018 par laquelle maire de Gentilly a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1807951 du 27 mai 2021, le tribunal administratif a partiellement annulé l'arrêté du 16 mai 2018 en tant qu'il méconnaissait les articles UA1 7-1-1 et UA1 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme et a fixé à trois mois le délai accordé au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de son projet. Par un arrêté du 24 mars 2022, le maire de Gentilly a délivré à la SCI 60 Danton, à laquelle a été transféré le permis de construire du 16 mai 2018, un permis de construire venant régulariser les vices relevés dans le jugement du tribunal administratif. M. et Mme M A et autres demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./ L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-54 du code de justice administrative : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.
4. Par un avis du 11 août 2021, l'architecte des bâtiments de France a considéré que le projet ne se situait pas " dans le champ de visibilité d'un monument historique ". Si lors de l'instruction de la demande portant sur le permis de construire initial, il avait néanmoins estimé, par un avis du 16 octobre 2017, qu'il existait une covisibilité entre le projet et l'église Saint-Saturnin, il n'était pas lié par le sens de cet avis. En tout état de cause, s'il est constant que le projet en litige se situe à moins de 500 mètres de l'église Saint-Saturnin, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants, que le projet serait visible depuis ce monument ou visible en même temps que lui. En outre, si un immeuble situé à proximité immédiate a fait l'objet d'un avis conforme, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la covisibilité entre le projet en litige et l'église Saint-Saturnin. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué était subordonné à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () ". Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D'une part, si le plan de masse PCM 2.1 mentionne à tort qu'une construction située en limite séparative Est est constituée d'un rez-de-chaussée alors qu'elle est de type " R+1 ", il résulte des termes de la notice architecturale PCM 4 jointe à la demande que les modifications apportées au projet ont notamment pour objet de tenir compte de cet immeuble en R+1 en procédant à la " suppression de toute baie principale de la pièce de séjour côté limite séparative Est ". Dans ces conditions, cette imprécision n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, si le plan de coupe ne mentionne pas l'édicule technique de l'ascenseur, cet édicule est représenté sur le plan de masse PCM 2.2. La circonstance que le plan de façade Est n'était pas joint à la demande de permis de construire modificatif a été, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur l'appréciation que devait porter l'autorité administrative sur le respect du projet à la réglementation en vigueur. En effet, le seul changement opéré sur cette façade a eu pour objet, de régulariser le permis de construire initial en supprimant la baie principale de la pièce de séjour en côté limite séparative afin de se conformer au point 19 du jugement du tribunal ainsi qu'il l'a été précisé dans la notice explicative et représenté sur le plan PCM5-06 " plan de façade intérieure Est ". Enfin, Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que les modifications apportées au projet auraient rendu nécessaires de nouvelles attestations de la prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie.
8. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas un plan de repérage de l'enveloppe du gabarit sur l'ensemble de l'immeuble et un plan d'aménagement intérieur dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, qui fixent de manière limitative les pièces qui doivent figurer dans une demande de permis de construire, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n'exigent que ces documents soient joints à une demande de permis de construire.
9. Il suit de là que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté en toutes ses branches.
10. En troisième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et à condition que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. La seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet par le permis modificatif délivré le 24 mars 2022 consistent en la modification des baies de la construction en rez-de-chaussée se trouvant dans le prolongement de la façade Est du projet, en l'implantation en limite séparative de l'intégralité de la façade Ouest et en la suppression des baies sur cette façade, ainsi qu'en l'augmentation du retrait des niveaux 5 et 6 en façade Sud. Dans ces conditions, alors qu'au surplus ces modifications ont été apportées afin de répondre à l'injonction prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 27 mai 2021 pour régulariser le permis de construire initial, elles n'apportent pas au projet un bouleversement tel qu'elles en changeraient la nature même. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un nouveau de permis de construire initial doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA1 7-1.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle générale : 7.1 Implantation des constructions par rapport aux limites latérales joignant l'alignement : 7.1.1 L'implantation des constructions pourra se faire soit en limite séparative, soit en retrait. Dans ce cas, le retrait devra respecter une règle de prospect avec L = H en cas de baies principales, et L = 1/2 H en cas de baies secondaires. En cas de baies principales, un écart de 8 m minimum devra être respecté entre les constructions. Cet écart minimal sera de 4 m en cas de baies secondaires. () ". Le lexique du plan local d'urbanisme définit la pièce principale comme " Toute pièce destinée au séjour, sommeil ou travail (). Celle-ci doit disposer d'ouverture(s) (vitre, porte fenêtre) donnant à l'air libre. Ces ouvertures s'appellent dans le règlement vue directe ou baie d'éclairement principale ".
13. Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude.
14. Il résulte des termes de la notice que le permis modificatif prévoit de fermer " la cuisine qui était anciennement ouverture sur le séjour " et d'y intégrer la baie initialement envisagée dans le séjour. Si la seule source de lumière du séjour d'une surface de 44,5 m² ne sera plus assuré que par une porte-fenêtre, il n'apparaît pas qu'à la date de la décision attaquée, le pétitionnaire ait fourni des éléments de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance de ce projet. S'il venait opérer postérieurement à l'adoption de la décision attaquée, à des changements à son projet pour rétablir la baie initialement retirée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis en litige. Elle pourrait, seulement, le cas échéant, conduire le maire et les autorités judiciaires à faire usage des pouvoirs qu'ils tirent respectivement des articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA1-7.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " - Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle : Les constructions devront s'écarter des limites de fond de parcelle en respectant les retraits fixés à l'article 7-1. ".
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe PCM 3 et du plan de masse PCM 2.1, que le 5ème et le 6ème étage de la construction projetée comportent des pièces destinées au séjour comportant des baies. Ces baies doivent dès lors s'analyser comme des baies principales au sens du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort de ces mêmes pièces que le point le plus haut du 5ème étage, situé à 17,09 mètres, est le point le plus proche de la limite séparative et en est distant de 17,89 mètres. En outre, le point le plus élevé du 6ème étage est à une hauteur de 20,29 mètres et à une distance de 20,79 mètres du point le plus proche de la limite de fond de parcelle. Les requérants n'établissent pas, au regard de la configuration du terrain et du bâtiment, que les dispositions précitées seraient méconnues en d'autres points de la façade. Ils ne peuvent davantage utilement soutenir que les gardes corps ne peuvent remplir " leur fonction de protection " et que l'édicule technique de l'ascenseur n'a pas été pris en compte dès lors que ces éléments, qui ne font pas partie de l'enveloppe du bâtiment, ne s'intègrent pas à sa façade et n'ont donc pas à être pris en compte pour le calcul des règles de retrait. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA1-7.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 22 du titre II du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne du 26 février 1985 relatif aux locaux d'habitation et assimilés : " les dispositions du présent règlement s'appliquent à : La construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le Code de la Construction et de l'Habitation, IIème partie, Livre 1er, Titre 1er, Chapitre 1er fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation () ".
18. Il résulte du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne que les bâtiments d'habitation collectifs sont visés par les règles générales de construction des bâtiments d'habitation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 40.1 du règlement sanitaire départemental.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme M A et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme M A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gentilly qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme M A et autres une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Mandé et une autre somme de 1 200 euros à verser à la SCI 60 Danton au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme M A et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme M A et autres verseront, ensemble, une somme de 1 200 euros à la commune de Gentilly et une autre somme de 1 200 euros à la SCI 60 Danton sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H K épouse M A, M. L M A, Mme N J épouse C, M. E C, M. D O, Mme F P, M. B I, la commune de Gentilly et la SCI 60 Danton.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Q, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. Q
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2205246_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel