TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205247_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme C B, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le Gabon comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée en France à la date déclarée du 31 mai 2019 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022. Par un arrêté en date du 29 juillet 2022, la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France et ne justifie pas d'une intégration particulière. Si l'intéressée se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire, et de son frère, elle n'établit pas que sa présence aux côtés de sa mère et de son frère, sa mère n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour, serait indispensable. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas de la présence d'autres membres de sa famille sur le territoire, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Mme B, dont la demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée par les autorités de l'asile, ne rapporte pas la preuve de risques actuels, personnels et sérieux auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Allene Ondo et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président J.P. A La greffière L. BOUREICHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205247_20220923
Données disponibles
- Texte intégral