TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205247_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un arrêté n° 2022-16970 du 22 juillet 2022 par lequel le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une période de trois ans ; 2°) dire qu'il ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; 3°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente de la décision au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; 4°) dire que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; 5°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. M. B soutient que : - l'urgence est justifiée par le fait qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années et qu'il est parfaitement intégrée dans la société française, puisqu'il vit maritalement avec une ressortissante française et son fils de huit ans, cette décision, qui ne lui permettrait plus de vivre avec sa famille qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - l'arrêté attaqué qui lui refuse le droit au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit ; - sa présence ne représente nullement une menace grave pour l'ordre public ; - la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'urgence requise ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro n° 2205246 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Hesler pour le requérant, qui soulève à l'audience le moyen tiré du doute sérieux sur la légalité de la décision du fait que le préfet n'a pas réuni la commission d'expulsion avant de prendre sa décision ; - le préfet n'étant pas présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'un arrêté ° 2022-16970 du 22 juillet 2022 par lequel le préfet a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que sort des pièces soumises au juge des référés que M. B était jusqu'alors en situation régulière. Le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière. Ainsi, M. B établit l'urgence de sa situation. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses : 5. M. B, ressortissant comorien, né le 12 août 1987, soutient qu'il réside sur le territoire de Mayotte depuis plusieurs années et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, il résulte de l'instruction, et par les pièces produites, que M. B ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire avant l'année 2021. 6. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L 631-3. ". L'article L. 631-2 du même code dispose : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B ne fait pas l'objet d'une décision d'expulsion mais d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et du caractère disproportionné des mesures litigieuses au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 juin 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. . Fait à Mamoudzou, le 16 novembre 2022. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205247
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205247_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel