TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205247_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante :
Mme A D, a demandé le 23 juin 2022 à la cour administrative d'appel de Toulouse de la décharger des dettes mises à sa charge par les décisions des 26 mars 2022 et 28 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a mis, respectivement, à sa charge la somme de 320,14 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et la somme de 2 148,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022, cette dernière dette ayant fait l'objet d'une remise partielle par décision du département de la Haute-Garonne du 4 mai 2022.
Par une ordonnance du 31 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme D.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2022 et 14 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Rigole, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 4 mai 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 70 % de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 148,74 euros ramenant le solde de cette dernière à 644,62 euros, en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise de dette totale ;
2) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement afin d'honorer sa dette ;
3) de condamner la CAF au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son mari et elle n'ont commis aucune fraude et ont informé la CAF de chacun de leur changement de situation ; si le président du conseil départemental a autorisé une réduction de la dette, c'est considérant la faute imputable aux services de la CAF eux-mêmes ;
- il est inéquitable de faire peser la dette finale sur un couple de bonne foi ; au regard de leurs revenus modestes, ils pensaient sincèrement pouvoir bénéficier de cette prestation ; son mari est seul bénéficiaire de ressources au sein du foyer et ne perçoit que 1 154 euros par mois toutes pensions et allocations confondues ; la somme à devoir correspond à plus de la moitié des ressources du foyer ; même payé avec un plan de remboursement personnalisé, l'indu aggraverait la situation déjà précaire du foyer ; au 1er janvier 2022, ils avaient encore deux enfants à charge et des dépenses conséquentes, 332 euros de loyer déduction faites des aides personnalisées au logement, 60 euros d'électricité, 40 euros de téléphone, et 70 euros d'assurances par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme F est tardive ;
- la CAF a régularisé la situation de Mme F à la suite d'une révision de son dossier ; cette révision a permis la prise en compte tardive de la majoration de vie autonome perçue par le conjoint de Mme F, M. D, dans le cadre de l'allocation supplémentaire d'invalidité qu'il perçoit ; en effet, M. D a droit à cette majoration depuis janvier 2021 ; cette prise en compte tardive est à l'origine de l'indu d'allocation de RSA d'un montant total de 3 510,75 euros sur la période allant de mars 2021 à février 2022 ;
- une remise de 70 % de sa dette a été accordée par le président du conseil départemental à Mme E ; la bonne foi de Mme E, qui n'est pas à l'origine de cette dette, a été prise en compte, ainsi que la précarité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. G et les observations de Mme C B, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que la dette est soldée depuis septembre 2023 et que l'intéressée n'est plus bénéficiaire du RSA, dès lors qu'elle perçoit une pension d'invalidité, puis, Mme D n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En juin 2008, Mme D a sollicité et obtenu de la part du département de la Haute-Garonne, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à laquelle s'est substituée l'allocation de RSA à compter du 1er juin 2009. Par décision du 18 mars 2022, la CAF a régularisé la situation de Mme D à la suite d'une révision de son dossier. Cette révision a pris en compte dans les revenus du foyer de la majoration de vie autonome perçue par le conjoint de Mme D dans le cadre de l'allocation supplémentaire d'invalidité qu'il perçoit. M. D a droit à cette majoration depuis janvier 2021. Un indu de 3 510,75 euros a ainsi été généré dont le solde était de 2 148,74 euros le 18 mars 2022 pour la période allant de mars 2021 à février 2022. Par courrier en date du 21 mars 2022, Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire dans lequel elle demande l'annulation de l'indu en cause en faisant valoir qu'elle n'est pas responsable de l'erreur ayant conduit à cet indu. Par décision du 4 mai 2022, le président du conseil départemental a accordé une remise partielle de la dette d'allocation de RSA de Mme D de 70 % de l'indu restant à recouvrer, ramenant celui-ci à 644,62 euros. Cet indu est soldé depuis le 27 mars 2023. Par la présente, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 4 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme D, , dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par le département de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur de la CAF. Toutefois, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser la requérante de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues. Si Mme D fait état de charges composées d'un loyer de 332 euros mensuel déduction faite des aides personnalisées au logement, de 60 euros d'électricité, de 40 euros de téléphone et de 70 euros d'assurance par mois, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de s'acquitter du solde de sa dette s'élevant à 644,62 euros alors que les ressources du foyer s'élèvent à la somme non contestée de 1 154 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. Il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne, la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Rigole.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain G Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205247Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2205247_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel