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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205247_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 204,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 408,33 euros. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a accordé à M. A, par une décision du 28 novembre 2023, la remise du solde restant à sa charge pour un montant de 204,16 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. À été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 204,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 408,33 euros. 2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 28 novembre 2023 intervenue en cours d'instance, accordé au requérant la remise gracieuse du solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 204,17 euros. Par suite, la requête de l'intéressé est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205247_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel