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TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205247_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 425,63 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 851,26 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la mutualité sociale agricole de la Gironde, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1993, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 25 octobre 2021, un indu d'un montant de 2 851,26 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 4 mai 2022, le président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 425,63 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine sa vie maritale depuis le 21 mars 2020 avec M. C, allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Dès lors et ainsi que l'admet la mutualité sociale agricole, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il n'est pas établi par la seule circonstance qu'elle était enceinte de jumeaux et a dû, de ce fait, interrompre son activité de viticultrice à compter du 26 août 2022, que le remboursement par Mme B du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de toute autre précision quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, le président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 425,63 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 4 mai 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205247_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel