TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205247_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 032,14 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. Il soutient que : - il avait dès le départ mentionné dans son dossier son statut d'étudiant salarié ; - s'il y a une erreur, celle-ci est imputable à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 032,14 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; () ". Selon l'article L. 512-3 dudit code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. ().". Et l'article R. 512-2 dispose que : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un étudiant est susceptible de percevoir la prime d'activité si l'activité salariée qu'il exerce par ailleurs lui procure un salaire mensuel supérieur à un plafond équivalant à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 169. 4. M. B, qui se borne à soutenir que l'indu litigieux provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, ne remet pas en cause l'existence d'un indu de prime d'activité dont il aurait bénéficié à tort sur la période en litige. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le requérant était étudiant salarié du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021 et qu'il s'est ensuite déclaré étudiant à compter du 1er juillet 2021. Ce dernier ne justifie pas d'une rémunération mensuelle supérieure, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du code de la sécurité sociale, au plafond de rémunération défini par le 2° de l'article L. 512-3 et de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, correspondant à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance multiplié par 169. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales a pu confirmer la décision du 6 juillet 2022 demandant à M. B de rembourser les sommes versées au titre de la prime d'activité pour la période en litige, auxquelles il n'avait pas droit. Enfin, la circonstance que l'indu litigieux proviendrait d'une erreur de l'administration est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 032,14 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2205247
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2205247_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel