TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205247_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2205247, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- le port d'une prothèse totale de hanche depuis 1992 à la suite d'une épiphysiolyse à la hanche gauche en septembre 1986 constitue un handicap dans sa démarche ;
- elle bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le handicap de Mme B ne réduit pas de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
II. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 2205247.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 2205247.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, le 27 janvier 2022, l'attribution de la carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ". À la suite de l'examen de son dossier par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui a rendu un avis défavorable, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande par une décision du 5 avril 2022. Le 12 avril 2022, l'intéressée a formé un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, contre cette décision de refus. Le 31 mai 2022, le président du conseil départemental du Nord a maintenu son refus de lui délivrer la carte demandée.
2. Mme B a saisi parallèlement le tribunal et le tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette décision. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que la requête relève de la compétence du tribunal administratif.
3. Par ses deux requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision de rejet de demande de carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Sur la jonction :
4. Les requêtes présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable au litige : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
6. L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l'application de l'article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
7. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.
8. En l'espèce, si Mme B soutient que le port d'une prothèse totale de hanche depuis 1992, à la suite d'une épiphysiolyse survenue en septembre 1986, constitue un handicap qui l'empêche de rester longtemps sur ses deux jambes et d'accéder à son véhicule lorsqu'un autre véhicule est garé trop près du sien, elle n'établit pas, par ces seules allégations, comme le fait valoir le département en défense, qu'elle souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu'elle aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu'elle souffrirait d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements.
9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B remplirait les conditions pour se voir attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Ses requêtes doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205247 et 2207713 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2205247 et 2207713Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2205247_20241105
Données disponibles
- Texte intégral