TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205247_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, la société Concept'Or Edition demande au tribunal de prononcer la décharge des majorations et de l'amende qui ont été prononcées à son encontre au titre des exercices 2016 et 2017. Elle soutient que : - le contrôle fiscal n'a pas généré des droits particulièrement significatifs ; - elle a fourni les éléments concernant son chiffre d'affaires ; - les facturations émanant de sociétés sous-traitantes résultaient d'un engagement économique et fiscal pour les besoins de l'exploitation ; - le défaut de présentation des écritures comptables résulte d'une problématique de reprise de logiciel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Concept'Or Edition exerce une activité de rachat des emplacements publicitaires sur les revues éditées par la société Media Groupe, dont le gérant est M. A B, également directeur général de la société Concept'Or, et de revente de ces emplacements auprès de ses clients. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 8 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rehaussements à l'impôt sur les sociétés ainsi que des différentes majorations lui ont été notifiés. La société Concept'Or Edition sollicite la décharge de ces majorations. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du CGI : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 3. Pour estimer que la société Concept'Or Edition a délibérément minoré sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017, l'administration a relevé, en particulier, l'absence de prestation réelle des factures de sous-traitance alors que les sociétés ayant émis ces factures sont contrôlées directement ou indirectement par M. A B, seul interlocuteur du service pendant les contrôle fiscal et dirigeant de HD Media Group, ainsi que le paiement par la société requérante de la commission d'affacturage grâce à la minoration de chiffre d'affaires servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle comptabilise. L'administration a également relevé la fréquence des minorations de recettes au titre de chaque exercice vérifié, leur répétition sur la période contrôlée et leurs montants. Si la société requérante soutient que l'élément intentionnel n'est pas établi, elle ne remet pas sérieusement en cause les éléments ci-dessous, se bornant à cet égard à invoquer le caractère peu significatif des rehaussements effectués et à indiquer, sans fournir le moindre élément en ce sens, que les factures en cause correspondraient à un " engagement économique et fiscal pour les besoins de l'exploitation ". Dans ces conditions, le service apporte la preuve, dont la charge lui incombe, que les insuffisances de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée revêtent un caractère délibéré. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1728-1 du CGI : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 5. Le point 6.3 de la proposition de rectification du 8 juillet 2019 indique que les déclarations à la TVA au titre des troisième et quatrième trimestres 2016 ont été déposées plus de 30 jours après la réception d'une mise en demeure. La société requérante ne conteste pas ce dépôt tardif, et ses conclusions tendant à la décharge de cette majoration, à l'appui desquelles elle n'invoque aucun moyen propre, doivent ainsi être rejetées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général () ". 7. Il est constant que la SARL Concept'Or Edition, tenant la comptabilité de ses opérations au moyen de systèmes informatisés au titre des années en litige, a remis un fichier non conforme des écritures comptables relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 et qu'aucun document comptable relatif à l'exercice clos 2016 n'a été remis. En se bornant, sans d'ailleurs autre précision, à se prévaloir d'une " problématique dans la reprise de [son] logiciel " et à soutenir que ce défaut de présentation de sa comptabilité n'est pas délibéré, la société n'en conteste pas sérieusement la matérialité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / () / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ". 9. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments reportés dans la proposition de rectification du 8 juillet 2019, en son point " 6.5 Amende pour facture fictives ou de complaisance (article 1737 du code général des impôts) ", qu'aucune comptabilité n'a été présentée pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et que la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 2017 a été considérée comme irrégulière, insincère et non probante. Il résulte également de cette proposition de rectification que la société Concept'Or Edition a déclaré un montant de chiffres d'affaires inférieur au montant des factures délivrées par elle à destination de la société Media Groupe, laquelle a comptabilisé en charges des sommes versées à la société Concept'Or Edition à hauteur de montants plus élevés que ceux comptabilisés par cette dernière en produits. Cette proposition de rectification indique également que l'intitulé de ces factures n'est jamais détaillé et que le gérant de la société Media Groupe était également, ainsi qu'il déjà été indiqué, le directeur général de la société Concept'Or Edition, qu'il a représentée au cours de la vérification de comptabilité. La société Concept'Or Edition n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments. Dans ces conditions, le service a suffisamment apporté la preuve qui lui incombe du bienfondé des amendes prises sur ce fondement contre la SARL Concept'Or Edition. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Concept'Or Edition. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Concept'Or Edition est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Concept'Or Edition et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La rapporteure, A. MORISSET Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2205247_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel