TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205248_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A E, représenté par la SARL ALTG19, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il n'a pas été statué sur sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision de refus de séjour a été signée par une autorité compétente à défaut de délégation de signature et le cas échéant de preuve que le signataire soit nommé dans un poste lui permettant de recevoir délégation pour la signature de cette décision et de justificatifs d'absence ou d'empêchement du préfet et des personnes habilitées intermédiaires ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de la Loire-Atlantique de communiquer l'avis du collège des médecins de l'OFII et de justifier que cet avis a été rendu conformément à la réglementation applicable ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article et notamment celle tenant à l'inaccessibilité dans son pays d'origine de l'offre de soin pour le traitement du diabète non insulinodépendant non équilibré, de l'hépatite chronique B et des lithiases rénales dont il souffre ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, antérieur à la décision attaquée ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il n'est pas établi que la décision d'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ; - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas établi que la décision fixant le délai de départ volontaire a été signée par une autorité compétente ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne fixe pas le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les 16 et 20 janvier 2023, des pièces en défense ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de la République du Congo né en 1986, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2022, les conclusions susvisées ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. La décision attaquée a été signée par Mme D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe ne font obligation de transmettre ou viser l'arrêté de nomination de la personne recevant une telle délégation. En particulier, ni le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, ni l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'ont cet objet ni cet effet. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Si le requérant soutient que la motivation de la décision en cause en cause est insuffisante, celle-ci comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, qu'il aurait été pris sans un examen suffisant de la situation du requérant, au vu des éléments que ce dernier a jugé utile de communiquer à l'administration. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. E, le préfet de la Loire-Atlantique s'est en particulier fondé, comme il lui était loisible de le faire sans méconnaître sa compétence d'appréciation, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 octobre 2021 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Cet avis est bien versé au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été rendu en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables. 8. Pour contester la décision préfectorale, le requérant fait valoir que les affections dont il souffre, à savoir un diabète de type II, une hépatite B chronique et des lithiases rénales, ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, la République du Congo. Pour justifier de l'inaccessibilité des soins dans ce pays, il produit un " profil des pays pour le diabète " réalisé par l'organisation mondiale de la santé (OMS) en 2016, duquel il ressort que les traitements de cette affection, notamment la metformine, ne sont " généralement pas disponibles " dans les établissements de soins de santé primaires. M. E fait également valoir que la prévalence de cette pathologie en République du Congo, ainsi que celle de plusieurs autres maladies, contribue à l'inaccessibilité effective, compte du faible niveau de développement de ce pays, de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire. Le requérant produit le profil de la République du Congo sur les maladies non transmissibles, réalisé en 2018 par l'OMS, duquel il ressort que le diabète recouvre 2% des décès prématurés consécutifs à ce type de maladies, lesquelles représentent 35% des décès, alors que le profil de la France, librement accessible aux parties sur le site Internet de l'OMS fait également état de 2% de décès prématurés liés au diabète parmi les maladies non transmissibles, lesquelles représentent 88% des décès. Par suite, la comparaison de ces profils ne permet pas de constater une moins bonne prise en charge, du point de vue de l'évitement des décès, de cette pathologie en République du Congo. S'agissant du virus de l'hépatite B chronique dont est porteur M. E et des lithiases rénales dont souffre le requérant, le certificat médical d'une médecin généraliste établi le 12 avril 2022 fait seulement état, en ce qui concerne le virus de l'hépatite B, que d'un suivi gastroentérologique, et d'un suivi urologique pour les calculs rénaux, sans en préciser la fréquence ni les modalités de ces suivis. La fiche réalisée par l'OMS sur l'hépatite B, généraliste, ne permet pas de conclure à l'absence en République du Congo de suivi de l'évolution de ce virus, ou de prise en charge des infections pouvant être déclenchées par le virus. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément propre à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. E, âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France au mois de janvier 2020 de sorte que son séjour en France est très récent. S'il justifie avoir enregistré le 16 mai 2022 un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, pacte dont le dossier a été déposé en mairie le 3 mars 2022, soit avant l'édiction de l'arrêté attaqué, l'attestation d'hébergement produite par sa partenaire de PACS ne permet pas d'établir une communauté de vie effective, M. E n'apportant en outre aucun élément sur l'ancienneté de leur relation. Le requérant ne fait état d'aucune autre attache personnelle, notamment familiale, sur le territoire français. En outre, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où, d'après la décision en litige, résident ses trois enfants mineurs ainsi que sa fratrie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Il en résulte qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il n'est pas établi, comme il a été dit au point 8, que les calculs rénaux de M. E ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge suffisante en République du Congo, ni même d'ailleurs qu'ils entraîneraient des douleurs assimilables d'après le requérant à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans la mesure où ces calculs ne font l'objet en France que d'un suivi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. La décision fixant un délai de départ volontaire à 30 jours conformément à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne figure pas au nombre des décisions relatives au délai de départ volontaire devant être motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 17. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. E n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 18. M. E soutient qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne pourra pas mettre en place dans ce délai une continuité thérapeutique avec les autorités sanitaires congolaises. Toutefois, il n'explique pas en quoi consisterait cette " continuité thérapeutique " dont la " mise en place " excèderait ce délai de 30 jours. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. E n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 21. En troisième lieu, la décision attaquée indique que M. E pourra être, après l'expiration du délai de départ volontaire, reconduit d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établirait être admissible. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions desarticles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ne fixant pas de pays de destination. 22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est, à raison des calculs rénaux dont il est affecté et des douleurs que ceux-ci occasionnent, entachée d'une méconnaissance des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, C. CLe président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2205248_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel