TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2205248_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100626 du 6 décembre 2021. Par une ordonnance du 12 août 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur cette demande d'exécution. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 12 juin 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la demande de Mme B. Il soutient qu'il a exécuté le jugement. Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 12 juin 2023, Mme B maintient sa demande d'exécution et demande, dans le dernier état de ses écritures, la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 décembre 2021. Elle soutient que : - le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a pas exécuté le jugement, dès lors que la somme qu'il a versée au titre de la prime de service ne correspond pas à la somme à laquelle elle pouvait prétendre ; - le CHR ne lui a pas versé le solde des cotisations patronales et salariales auquel elle pouvait prétendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Hamm, représentant le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal a annulé la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé d'intégrer Mme B dans la fonction publique hospitalière, ensemble la décision du 19 janvier 2015 rejetant son recours gracieux et enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement. Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de verser à Mme B la prime de service à laquelle elle avait droit au titre des années 2012 à 2016 à la suite de la reconstitution de sa carrière, de lui verser le solde des cotisations patronales et salariales auquel elle a droit au titre de la période susmentionnée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard. 3. Il est constant que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a versé à Mme B, en août 2019, la somme de 3 186,83 euros au titre de la prime de service. Il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à l'indemnité compensatrice perçue, la requérante avait droit au versement d'une somme plus importante. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive au centre hospitalier régional de Metz-Thionville les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 6 décembre 2021 concernant la prime de service ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aurait pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement 6 décembre 2021 en tant qu'il ordonne de verser à Mme B le solde des cotisations patronales et salariales auquel elle avait droit. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 60 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 5. Le jugement du tribunal du 6 décembre 2021 été notifié au centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 8 décembre 2021. À la date du 21 juin 2023, il n'avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement ledit jugement, en particulier en ce qui concerne la régularisation du solde des cotisations patronales et salariales. Le centre hospitalier doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté complètement ce jugement. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant du 8 février 2022 inclus à la date du présent jugement. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer à 500 euros le montant de la somme due par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté complètement le jugement du tribunal du 6 décembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 60 (soixante) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 6 décembre 2021. Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2205248_20230816